AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Adhésifs Techmay, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 22 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Millau, au profit de M. Denis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14 et 15 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les parties doivent se mettre mutuellement en mesure d'organiser leur défense et que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour condamner la société Adhésifs Techmay à payer des dommages-intérêts à son salarié, M. X..., l'ordonnance attaquée, rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes, énonce que ce dernier a formulé une demande à ce titre lors des débats auxquels l'employeur n'était ni présent ni représenté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de la procédure que l'employeur n'a pas été régulièrement informé de la demande nouvelle du salarié et qu'il appartenait à la juridiction d'assurer le respect de la contradiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 22 octobre 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Millau;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Rodez ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.