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27/05/1998 | FRANCE | N°96-44825

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-44825


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Domaine et Golf de Bellefontaine, société à responsabilité limitée venant aux droits de la société Domaine et Golf du Plessis-Bellefontaine, dont le siège est ... Bellefontaine, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., et actuellement ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient prés

ents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Domaine et Golf de Bellefontaine, société à responsabilité limitée venant aux droits de la société Domaine et Golf du Plessis-Bellefontaine, dont le siège est ... Bellefontaine, en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., et actuellement ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Domaine et Golf de Bellefontaine, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... employé depuis le 18 avril 1989, en qualité de directeur de golf pour la société Domaine et Golf du Plessis-Bellefontaine, a été licencié pour faute lourde par lettre du 28 novembre 1992 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juillet 1996), d'avoir dit que M. X... avait la qualité de salarié, alors, selon le moyen, qu'en estimant que M. X... avait la qualité de salarié de la société Domaine et Golf de Bellefontaine, sans répondre aux conclusions de la société devant la cour d'appel, soutenant que M. X... embauchait et licenciait librement le personnel du golf dont il fixait librement les rémunérations, qu'il passait seul toutes les commandes de matériel et marchandises auprès des fournisseurs sans limitation de montant, ainsi que tous les contrats de leasing sans contreseing par le gérant officiel, et qu'il bénéficiait de la signature sur le compte bancaire de la société comme tout dirigeant social, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que dans l'accomplissement de ses fonctions de directeur, l'intéressé n'avait que des responsabilités opérationnelles et techniques, exercées dans les limites d'un budget et selon les directives et un emploi du temps définis par le dirigeant de la société, auquel il rendait compte et qui se réservait les décisions définitives, a retenu à bon droit, répondant ainsi aux conclusions, qu'il existait un lien de subordination entre les parties caractérisant un contrat de travail;

que le moyen est mal fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de congés payés et d'une indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. X..., après n'avoir informé que l'un des deux cogérants de la société de la sommation d'interrompre les travaux engagés par la société qu'avait fait délivrer M. Y... le 12 février 1992, a tenu les deux cogérants dans l'ignorance de l'assignation que M. Z... a fait délivrer à la société le 7 mai 1992, aux fins de démolition des constructions édifiées, les dirigeants de la société n'ayant eu connaissance de la procédure que le 15 octobre 1992, dans des conditions telles qu'elle n'a pu se faire représenter en justice, ce dont il en résulte des conséquences dommageables importantes pour la société ;

qu'en estimant néanmoins que le comportement de M. X... ne traduisait pas une intention de nuire, et ne constituait pas une faute lourde, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui se déduisaient de ses propres constatations, et a violé l'article L. 223-14 du Code du travail;

alors, d'autre part, en tout état de cause, que la cour d'appel, en se bornant à énoncer que le fait pour M. X... de ne pas avoir informé la direction de la société de l'assignation en démolition de constructions délivrée le 7 mai 1992, et dont la direction n'a eu connaissance que le 15 octobre 1992, dans des conditions telles qu'elle n'a pu se faire représenter en justice, ne traduisait pas une intention de nuire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 223-14 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le salarié avait commis une faute grave, d'abord en n'informant que l'un des deux cogérants d'une sommation d'huissier, puis en omettant d'aviser ces deux dirigeants d'une assignation en justice, mais qui a estimé que ces fautes ne procédaient pas de la volonté de nuire à l'employeur, compte tenu des motifs ayant inspiré le salarié, a pu décider que celui-ci n'avait pas commis de faute lourde ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir condamné à payer la somme de 401 700 francs à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en estimant que le fait que la lettre d'engagement n'ait pas expressément stipulé que l'indemnité contractuelle de licenciement qu'elle prévoyait était subordonnée à l'absence de faute grave interdisant à la société de se prévaloir d'une faute grave commise par M. X... pour ne pas lui verser cette indemnité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-9 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil;

alors, d'autre part, subsidiairement, que l'indemnité contractuelle ayant pour objet de réparer le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, par l'allocation d'une somme forfaitaire, est susceptible d'être modérée si elle présente un caractère manifestement excessif;

qu'en énonçant que l'indemnité de licenciement fixée par la lettre d'engagement de M. X... à une année de salaire brut, n'était pas une clause pénale au motif erroné en droit que son montant ne constituait pas un obstacle au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1152 du Code civil;

et alors, enfin, subsidiairement encore, qu'en écartant en outre la réduction demandée du montant de l'indemnité, au motif inopérant que son montant ne présentait pas un caractère manifestement excessif eu égard aux usages de la profession, sans rechercher si ce caractère manifestement excessif ne résultait pas d'une comparaison entre le montant de l'indemnité et le préjudice résultant pour M. X... de son licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1152 du Code civil ;

Mais attendu d'abord, qu'il n'est pas interdit aux parties d'adopter une disposition plus favorable au salarié que celle de la loi en matière d'indemnité de licenciement;

qu'après avoir relevé par une interprétation souveraine des termes ni clairs ni précis de la clause litigieuse que, dans le cas d'un licenciement, il sera versé au salarié une indemnité égale à une année de salaire brut, la cour d'appel a décidé que cette clause, qui n'excluait pas le paiement de l'indemnité en cas de rupture pour faute grave, devait recevoir application ;

Et attendu ensuite, que la cour d'appel, qui a estimé que le montant de l'indemnité contractuelle prévu en cas de licenciement à titre de réparation forfaitaire, n'était pas manifestement excessif, compte tenu des usages dans la profession, n'avait pas à procéder à d'autres recherches pour justifier sa décision de refuser d'en modifier le montant, dès lors qu'elle décidait de faire application pure et simple du contrat;

qu'elle a par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Domaine et Golf de Bellefontaine aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44825
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre B), 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-44825


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.44825
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