La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1998 | FRANCE | N°96-44727

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-44727


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant chez ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit :

1°/ de la société Miroiterie de Laval, dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., représentant des créanciers, demeurant ...,

3°/ de M. Z..., administrateur, demeurant ...,

4°/ de l'ASSEDIC de Nice, dont le siège est ... ;

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audienc

e publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant chez ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit :

1°/ de la société Miroiterie de Laval, dont le siège est ...,

2°/ de M. X..., représentant des créanciers, demeurant ...,

3°/ de M. Z..., administrateur, demeurant ...,

4°/ de l'ASSEDIC de Nice, dont le siège est ... ;

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 15 mai 1996 dans une instance l'opposant à la société Miroiterie de Laval ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le demandeur au pourvoi, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu;

qu'ainsi, les moyens sont nouveaux et qu'étant mélangés de fait et de droit, ils sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44727
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), 15 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-44727


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.44727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award