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27/05/1998 | FRANCE | N°96-42196;96-42205

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-42196 et suivant


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-42.196 à96-42.205 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que dix salariés de la société Hôtel Beach Regency, actuellement dénommée Sen Abela hôtel, ont attrait leur employeur devant le conseil de prud'hommes en réclamant un rappel de rémunération au titre de leur droit à la répartition des pourboires et qu'il a été statué sur leurs demandes respectives par jugements du 15 février 1994 ; que chacun de ces salariés a saisi la juridic

tion prud'homale, en décembre 1993, d'une demande en paiement d'un rappel de salaire, ...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 96-42.196 à96-42.205 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Vu l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu, selon la procédure, que dix salariés de la société Hôtel Beach Regency, actuellement dénommée Sen Abela hôtel, ont attrait leur employeur devant le conseil de prud'hommes en réclamant un rappel de rémunération au titre de leur droit à la répartition des pourboires et qu'il a été statué sur leurs demandes respectives par jugements du 15 février 1994 ; que chacun de ces salariés a saisi la juridiction prud'homale, en décembre 1993, d'une demande en paiement d'un rappel de salaire, fondée sur la violation alléguée d'engagements de l'employeur accessoires à une modification de leur mode de rémunération à compter du 1er janvier 1989 ;

Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, les jugements attaqués énoncent que le fondement de nouveaux chefs de demande n'était pas né lors de la précédente saisine du conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les deux demandes successives de chacun des salariés concernaient le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant la cour d'appel, en sorte que les salariés auraient eu la possibilité de former une demande nouvelle en appel, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 12 février 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nice ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes formées contre la société Sen Abela hôtel par M. A..., Mme Martinelli X..., Mme B..., Mme F..., Mme Z..., M. C..., M. Y..., Mme E..., Mme G..., M. D....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42196;96-42205
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Pluralité de demandes - Instance unique - Demande nouvelle dérivant du même contrat - Irrecevabilité - Cause connue lors du déroulement d'une précédente instance .

PRUD'HOMMES - Procédure - Demande - Pluralité de demandes - Instance unique - Demande nouvelle dérivant du même contrat - Fondement né ou révélé postérieurement à la première instance - Absence - Irrecevabilité

PRUD'HOMMES - Appel - Demande nouvelle - Recevabilité - Demande dérivant du même contrat de travail

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Recevabilité - Conditions - Contrat de travail - Demande dérivant du même contrat de travail

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Contrat de travail - Demande du salarié relative à la rupture du contrat - Demande ultérieure sur le même fondement

Viole l'article R. 516-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la règle de l'unicité de l'instance, énonce que le fondement de nouveaux chefs de demande n'était pas né lors de la précédente saisine du conseil de prud'hommes, alors que les deux demandes successives de chacun des salariés concernaient le même contrat de travail et que les causes du second litige étaient connues lors de la première instance avant la clôture des débats devant la cour d'appel en sorte que les salariés auraient eu la possibilité de former une nouvelle demande en appel.


Références :

Code du travail R516-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nice, 12 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-03-05, Bulletin 1992, V, n° 160, p. 99 (rejet) ; Chambre sociale, 1994-03-23, Bulletin 1994, V, n° 103, p. 71 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-42196;96-42205, Bull. civ. 1998 V N° 286 p. 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 286 p. 216

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ransac.
Avocat(s) : Avocat : M. Balat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42196
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