AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., demeurant ci-devant ... et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5ème chambre), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 14 décembre 1995) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la lettre de rupture adressée par son employeur était dépourvue de toute motivation ce qui enlevait au licenciement toute cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre était motivée et invoquait plusieurs griefs sur lesquels elle a statué en retenant que celui d'insoumission était caractérisé et qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que la cause du licenciement était réelle et sérieuse;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.