AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n°s R 96-41.729, S 96-41.730, T 96-41.731, U 96-41.732, V 96-41.733 formés par la société Société nouvelle des Tricotages du Bassigny, dont le siège est ..., en cassation des arrêts rendus le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale) , au profit :
1°/ de Mme Véronique X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Bernadette X..., demeurant ...,
3°/ de Mme Marie-Françoise Y..., demeurant ...,
4°/ de Mme Christiane Z..., demeurant ..., "Les Soleils", 52200 Langres,
5°/ de Mme Martine A..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Société nouvelle des tricotages du Bassigny, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R. 96-41.729 à V. 96-41.733 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 30 janvier 1996) que Mme X... Véronique et quatre autres salariées de la société Tricotages du Bassigny ont été licenciées pour motif économique le 9 février 1994 et ont adhéré à la convention de conversion qui leur était proposée dans la lettre de licenciement ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer aux salariées une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la suppression d'emploi liée à des difficultés économiques constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'en l'espèce il n'était contesté ni que la chute de la production de la société Tricotages du Bassigny exigeait un ajustement des effectifs de l'entreprise ni que l'emploi des salariées ait été effectivement supprimé, qu'en décidant néanmoins que leur licenciement économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;
alors que dans le cadre de son pouvoir de direction, l'employeur décide librement des catégories d'emplois qu'il convient de supprimer pour permettre à son entreprise de faire face aux difficultés économiques qu'elle rencontre, qu'après avoir admis la nécessité de supprimer certains emplois au sein de la société Tricotages du Bassigny en raison des difficultés économiques rencontrées par l'entreprise, la cour d'appel a reproché à la société d'avoir licencié des salariées qualifiées et expérimentées de préférence aux salariés saisonniers, qu'en s'immisçant ainsi dans le pouvoir de direction de l'employeur pour le condamner à payer une indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail;
alors que si le salarié qui adhère à une convention de conversion peut contester la légitimité de la rupture de son contrat de travail, il n'est pas recevable à contester l'ordre des licenciements, qu'en l'espèce les salariées avaient accepté la convention de conversion proposée par leur employeur, qu'en déclarant sans cause réelle et sérieuse le licenciement des salariées au motif que l'ordre des licenciements choisi par la société ne serait pas adapté à sa situation économique, la cour d'appel a donc violé les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail;
alors que dans la limite des critères fixés par la loi, l'employeur est libre d'établir l'ordre des licenciements et le juge ne peut substituer son appréciation sur la valeur professionnelle du salarié à celle de l'employeur, qu'après avoir admis la nécessité de supprimer certains emplois au sein de la société Tricotages du Bassigny, la cour d'appel a reproché à la société d'avoir licencié des salariées qualifiées et expérimentées de préférence aux salariés saisonniers de l'entreprise, qu'en substituant ainsi son appréciation sur la valeur professionnelle des salariés à celle de l'employeur la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bilan pour l'exercice arrêté au 31 mars 1994 faisait apparaître au compte de résultat un bénéfice et que les services de la banque de France avaient fait état à la fin de l'année 1993 d'une situation économique de l'entreprise satisfaisante, la cour d'appel, à qui il appartenait d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué, a estimé que les difficultés économiques que faisait valoir la société n'étaient pas de nature à justifier la suppression de l'emploi des salariées en cause;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Société nouvelle des tricotages du Bassigny aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.