AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry De X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit de la Banque Indosuez, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. de X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Indosuez, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. de X..., engagé par la société Banque Indosuez en 1971 et nommé sous-directeur en 1983, a été révoqué le 12 février 1988 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail, l'arrêt qui retient que le licenciement disciplinaire du salarié était fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de ce dernier faisant valoir que les poursuites disciplinaires avaient été engagées par l'employeur au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où celui-ci avait eu connaissance des faits invoqués, en violation de l'article L. 122-44 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que les faits avaient été révélés par un rapport spécial de l'inspection générale de l'établissement déposé le 15 décembre 1987 et qu'il avait été convoqué à l'entretien préalable par lettre du 15 janvier 1988 et révoqué en application de l'article 32 de la convention collective des banques le 12 février suivant;
que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 30 juillet 1986 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que la lettre de licenciement est motivée et répond aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction de la loi du 30 juillet 1986 applicable en l'espèce ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 du Code du travail, et alors que la référence à un rapport établi par l'inspection générale de la banque ne constitue pas un motif au sens dudit article, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendue le 25 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Banque Indosuez aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.