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27/05/1998 | FRANCE | N°96-41352

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41352


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ... Bel Air, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Digital équipement France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le

Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. José X..., demeurant ... Bel Air, en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société Digital équipement France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Digital équipement France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les six moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 13 décembre 1995, dans une instance l'opposant à la société Digital équipement France ;

Attendu, d'abord, qu'ayant relevé que la lettre de licenciement mentionnait que le licenciement résultait de la suppression du poste du salarié consécutive à une restructuration de l'entreprise, la cour d'appel en a justement déduit qu'elle répondait aux exigences de la loi ;

Attendu, ensuite, que les moyens ne tendent pour le surplus qu'à inviter la Cour de Cassation à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit ;

Qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41352
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), 13 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-41352


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41352
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