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27/05/1998 | FRANCE | N°96-41327

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41327


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Synetics, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Manuelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller,

M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, gre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Synetics, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de Mme Manuelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations la de SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Synetics, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée en qualité de secrétaire par la société Synetics et mise à la disposition d'un de ses clients, la société France Télécom, a été licenciée pour motif économique le 22 décembre 1992 en raison de la perte du marché France Télécom ;

Attendu que la société Synetics fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 1996) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'employeur faisait valoir dans ses conclusions que, de décembre 1991 à décembre 1992, les effectifs de l'entreprise avaient été réduits de près d'un quart;

qu'il était par ailleurs justifié que l'entreprise, eu égard à la baisse d'activité, avait été autorisée à recourir au chômage partiel;

qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, eu égard à ces circonstances, si la réalité des difficultés économiques de l'entreprise à l'origine de la suppression de l'emploi de la salariée ne résultait pas de la réduction d'effectif qu'elle constatait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail;

alors, d'autre part, qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une prétendue méconnaissance par l'employeur de son obligation de reclassement sans avoir préalablement invité les parties à présenter leur observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile;

et alors, enfin, qu'en toute hypothèse, la société faisait valoir, sans être contredite, qu'au moment du prononcé du licenciement huit collaborateurs se trouvaient sans mission et qu'il n'existait au siège de l'entreprise qu'un seul et unique poste de secrétaire déjà pourvu;

qu'ainsi, en s'abstenant d'apprécier les possibilités de reclassement au regard de ces éléments constants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans violer les droits de la défense, a retenu que ni la perte du marché France Télécom, ni la réduction des effectifs de l'entreprise ne suffisait à établir la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur à l'appui du licenciement et, qu'au contraire, ces résultats sont devenus excellents;

qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Synetics aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41327
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), 12 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-41327


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41327
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