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27/05/1998 | FRANCE | N°96-41310

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., née Jay, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Daniel X..., demeurant ...,

2°/ de M. Joaquim Z...
Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Boure

t, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., née Jay, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Daniel X..., demeurant ...,

2°/ de M. Joaquim Z...
Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon la procédure, que M. Nunes Y... a été successivement employé par M. Daniel X..., puis par son fils, M. Serge X..., décédé le 1er janvier 1993, après l'avoir licencié le 26 juin 1992;

qu'il a attrait devant la juridiction prud'homale, en réclamant notamment l'indemnisation de son licenciement, M. Daniel X..., pris en sa qualité de légataire universel de son fils, et la veuve de ce dernier, Mme Sylvie X..., prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale de son fils mineur, Kévin;

que le conseil de prud'hommes a condamné seul au paiement des sommes réclamées M. Daniel X..., ès qualités ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que Mme X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'appel qu'elle aurait formé tant en son nom personnel qu'ès qualités, et de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. Nunes Y..., alors, selon le moyen, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure qu'elle ait relevé appel, tant en son nom personnel qu'ès qualités, du jugement qui ne la condamnait, tant en son nom personnel qu'ès qualités, au paiement d'aucune somme, en sorte qu'en faisant état d'un appel interjeté par Mme Sylvie X... et en déclarant recevable et mal fondé l'appel formé spécialement par cette dernière tant en son nom personnel qu'ès qualités, la cour d'appel méconnaît les termes du litige dont elle était saisie et viole ainsi l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les règles et principes qui gouvernent l'effet dévolutif de l'appel ;

Mais attendu que les mentions de l'arrêt concernant l'existence de la déclaration d'appel et l'identité de son auteur font foi jusqu'à inscription de faux;

d'où il suit que, pris en sa première branche, le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur la seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ;

Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé condamnation contre Mme X..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur Kévin ;

Qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur Kévin à payer diverses sommes à M. Nunes Y..., l'arrêt rendu le 9 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41310
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre sociale), 09 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-41310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41310
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