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27/05/1998 | FRANCE | N°96-41249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement 20, place Bisson, 56160 Guemenée-sur-Scorff, en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Vannes (section industrie), au profit de la société Carrières de Rhuys, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen,

faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement 20, place Bisson, 56160 Guemenée-sur-Scorff, en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Vannes (section industrie), au profit de la société Carrières de Rhuys, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 544, alinéa 2 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que le jugement qui statue sur tout incident mettant fin à l'instance peut être immédiatement frappé d'appel et qu'aux termes du second, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement qui a déclaré irrecevable, en application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, la demande qu'il a renouvelée, après déclaration de caducité, à l'encontre de son employeur, la société Carrières de Rhuys ;

Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Vannes (section industrie), 23 mars 1995


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-41249

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 27/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-41249
Numéro NOR : JURITEXT000007621165 ?
Numéro d'affaire : 96-41249
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-27;96.41249 ?
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