AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement 20, place Bisson, 56160 Guemenée-sur-Scorff, en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1995 par le conseil de prud'hommes de Vannes (section industrie), au profit de la société Carrières de Rhuys, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 544, alinéa 2 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que le jugement qui statue sur tout incident mettant fin à l'instance peut être immédiatement frappé d'appel et qu'aux termes du second, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement qui a déclaré irrecevable, en application de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile, la demande qu'il a renouvelée, après déclaration de caducité, à l'encontre de son employeur, la société Carrières de Rhuys ;
Que ce jugement étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.