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27/05/1998 | FRANCE | N°96-41238

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41238


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant chez Mme X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de l'association Relais 17, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseil

ler référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant chez Mme X..., ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de l'association Relais 17, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Z..., engagé par l'association la Chesnaye devenue association Relais 17 le 8 mai 1985, a été licencié le 18 janvier 1994, après avoir reçu trois avertissements ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 1995), d'avoir décidé que ce licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un même fait ne peut être sanctionné à la fois par un avertissement et un licenciement;

que M. Z... a fait l'objet au cours du mois de décembre 1993, de trois avertissements pour des faits que son employeur, l'association Relais 17, analysait comme étant constitutifs de manquements à ses obligations de travail;

qu'il s'agissait donc pour l'employeur avec ces avertissements de sanctionner M. Z..., ce qui n'était pas sans conséquences;

que les mêmes faits ne pouvaient plus faire l'objet de nouvelles sanctions, sauf alors à sanctionner deux fois M. Z...;

d'où il suit qu'en jugeant que le licenciement de M. Z... prononcé le 18 janvier 1994 reposait sur une faute grave résultant des faits mêmes déjà sanctionnés par des avertissements au cours du mois de décembre 1993, la cour d'appel a violé l'article L. 122-44 du Code du travail;

alors d'autre part, que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié;

qu'il résulte des motifs de l'arrêt que M. Z..., après huit ans et demi de services dans un poste de responsabilité et de direction sans aucun reproche, avait reçu en un seul mois, décembre 1993, trois avertissements;

que l'employeur avait déjà manifestement décidé de se séparer de son directeur et qu'un dossier était en train de "se monter" contre lui, dossier dont il s'est d'ailleurs servi très peu de temps après, c'est-à-dire en janvier 1994;

que dès lors, les avertissements infligés, qui ont été repris dans la lettre de licenciement, avaient manifestement une incidence sur la présence de M. Z... dans l'entreprise et eussent nécessairement dû respecter la procédure de convocation prévue à l'article L. 122-41 du Code du travail;

d'où il suit qu'en jugeant cependant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

alors enfin, que la faute grave est le fait ou l'ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis;

que M. Z... a été licencié par lettre du 18 janvier 1994, dans laquelle l'employeur se prévalait d'un certain nombre de faits : les avertissements des 2, 13 et 23 décembre 1993, les difficultés avec M. Y... et sa démission en mai 1993, un rapport du 13 octobre 1993 dans lequel M. Z... aurait imputé à tort à un subordonné la responsabilité d'un incident, une absence du 3 et 9 novembre 1993, en laissant la responsabilité de l'association au président sans l'en informer...;

que les différents faits imputés à M. Z... sont tous antérieurs d'au moins trois semaines à la décision de licenciement et certains ont même une ancienneté qui se chiffre en mois et étaient connus de l'employeur;

d'où il suit qu'en jugeant que ces faits constituaient une faute grave interdisant le maintien du contrat de travail même pendant la durée limitée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord que contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a retenu des faits fautifs postérieurs aux avertissements décernés au salarié ;

Attendu, ensuite, que la procédure de l'avertissement ne comporte pas d'entretien ;

Attendu enfin, qu'il ressort de ses constatations que le dernier fait fautif était commis le 27 décembre 1993, que l'intéressé était convoqué à l'entretien préalable au licenciement le 30 décembre, avec mise à pied conservatoire et que le licenciement a été prononcé le 18 janvier 1994, l'entretien préalable ayant eu lieu le 13 janvier;

qu'elle a pu déduire de ces circonstances qu'elles n'excluaient pas le droit par l'employeur de se prévaloir de la faute grave ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par l'association Relais 17 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41238
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Infliction d'un avertissement - Entretien préalable - Nécessité (non).


Références :

Code du travail L122-41

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), 12 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-41238


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41238
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