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27/05/1998 | FRANCE | N°96-41120

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41120


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac,

conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Terr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier et le deuxième moyen réunis :

Attendu que M. Y..., engagé par la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB) le 11 mai 1987 en qualité de secrétaire général, a été licencié pour faute par lettre du 8 avril 1993 ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la CAPEB soit condamnée à lui verser des sommes à titre de préavis, au titre des congés payés incidents, à titre de prime de 13e mois incidente, à titre d'indemnité de licenciement, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral;

alors, selon le moyen, de première part, que le juge doit, lorsqu'il y est invité par le salarié, rechercher si les motifs de licenciement invoqués par l'employeur constituent la véritable cause de la rupture;

qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitait M. Y..., si le véritable motif du licenciement ne résidait pas dans la volonté du président, nouvellement élu, de changer de secrétaire général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, de deuxième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. Y... qui avait soutenu qu'en réalité la CAPEB n'avait aucun grief à faire valoir à son encontre dès lors qu'en premier lieu, lors de la réunion du conseil d'administration du 6 février 1993, le président sortant de la CAPEB, M. A..., avait "remercié particulièrement M. Y... pour avoir su remplir sa mission...", qu'en deuxième lieu, ce même jour, M. X... avait été élu président, qu'en troisième lieu, le 1er avril 1993 au matin, lors de l'entretien préalable avec M. Y..., M. X... a déclaré, ainsi que l'avait attesté Mme Z..., "son souci de parvenir à un bon accord", et avait fait état de la discussion antérieure qu'il avait eue avec M. Y... pour en rechercher les termes, qu'en quatrième lieu, le même jour, 1er avril 1993, mais l'après-midi, M. X... avait déclaré, de sa propre initiative, à l'ouverture de l'assemblée générale de la CAPEB, qu'un différend l'opposait à M. Y..., en raison d'une incompatibilité d'humeur et de divergences de vue sur la manière de conduire la Confédération, qu'il avait ajouté que ce différend était en cours de traitement, et que tout autre motif évoqué pour l'expliquer était nul et non avenu;

qu'en cinquième lieu, ces faits étaient attestés par M. B... et Paulat, secrétaires généraux administratifs, et présents à cette assemblée générale, et qu'en dernier lieu, il était ainsi manifeste que M. X..., dès son élection le 6 février 1993, avait souhaité remplacer M. Y... dans ses fonctions de secrétaire général, comme il était assez fréquent dans toute organisation semblable à la CAPEB, ce qui était corroboré par le fait que M. X... avait publiquement déclaré qu'il n'avait rien à reprocher à M. Y... à titre personnel, ce dont il résultait que la faute grave invoquée dans la lettre de licenciement était un faux motif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de troisième part, qu'en ne caractérisant pas le caractère fautif du remboursement des factures établies entre janvier et mars 1993, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-44 et L. 122-14-3 du Code du travail;

alors, de quatrième part, que la charge de la faute grave incombe à l'employeur;

qu'en n'exigeant pas de la CAPEB qu'elle apporte la preuve du caractère fautif des factures établies entre janvier et mars 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-44, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail;

alors, de cinquième part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. Y... qui soutenait, en premier lieu, que tous les frais de déplacement portaient l'indication de leur justificatif au verso mais que la CAPEB n'avait versé aux débats que la photocopie des rectos, en deuxième lieu, que c'est au vu de ces justificatifs que le président et le trésorier de la CAPEB ont toujours remboursé à M. Y... ses frais de déplacement, y compris ceux produits aux débats, en troisième lieu, que, ni M. X..., ni son prédécesseur n'ont formulé un quelconque rejet, et, en quatrième lieu, qu'emportée par son idée de nuire, la CAPEB avait, dans ses relevés, indiqué les 16 et 17 mars 1993 comme un samedi et un dimanche, alors qu'il s'agissait d'un mardi et d'un mercredi, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de sixième part, que lorsque les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites;

qu'en n'exigeant pas de la CAPEB qu'elle établisse qu'elle n'a eu connaissance des faits imputés à faute que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail;

alors, de septième part, qu'en ne répondant pas davantage aux conclusions de M. Y... qui soutenait que la CAPEB connaissait nécessairement l'existence des factures litigieuses (DIENON, SIMPLE et EQUILIBRE) dès lors qu'elles avaient été chacune en leur temps approuvées et payées par la comptabilité de la CAPEB, comme en atteste le tampon qui y figure, après vérification par le Directeur financier et le président, et signature des chèques par ce dernier et par le trésorier tous deux élus, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel n'avait pas à répondre à de simples arguments ;

Et attendu ensuite, qu'après avoir relevé que le motif énoncé dans la lettre de licenciement constituait le véritable motif de rupture, la cour d'appel qui a constaté, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, que certains des faits fautifs allégués à l'appui du licenciement n'avaient été connus de l'employeur que moins de deux mois avant l'engagement de la procédure, a énoncé à bon droit que celui-ci pouvait invoquer des faits antérieurs;

qu'elle a pu décider que l'ensemble des faits fautifs établis à la charge du salarié rendait impossible le maintien de la relation de travail pendant la durée du préavis et constituait une faute grave;

que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que la CAPEB soit condamnée à lui verser la somme de 300 000 francs à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral aux motifs visés aux premier et deuxième moyens;

alors, selon le moyen, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. Y... qui soutenait que la CAPEB avait utilisé des procédés particulièrement vexatoires lors de la procédure de licenciement, d'une part, en faisant remettre à l'exposant sa lettre de convocation à l'entretien préalable, par huissier en réunion de section au conseil économique et social alors que la CAPEB connaissait son adresse personnelle, et d'autre part, en évoquant la procédure de licenciement lors d'une assemblée générale des syndicats départementaux, ce dont il résultait que la CAPEB avait volontairement donné un caractère public à cette affaire dans le but de porter atteinte à la réputation de M. Y... dans le milieu professionnel où il a toujours exercé son activité, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'arrêt que la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions du salarié invoquant un préjudice moral consécutif au licenciement;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41120
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 04 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-41120


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41120
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