AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marbrerie Lopes, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone industrielle Larrouquère, 40000 Mont-de-Marsan, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Roland Y..., demeurant ...,
2°/ du directeur des AGS-ASSEDIC du Sud-Ouest, domicilié ...,
3°/ de Mme X..., demeurant ..., 40000 Mont-de-Marsan, représentant des créanciers du redressement judiciaire, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Andrich, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite, par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que par déclaration écrite qu'il a adressée le 1er février 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Pau, un avocat, agissant en qualité de mandataire de la société Marbrerie Lopes, s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 10 janvier 1996 ;
Attendu que le procès-verbal de déclaration de pourvoi ne fait pas mention du pouvoir spécial exigé par l'article susvisé et qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que ce pouvoir ait été joint à ladite déclaration ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Marbrerie Lopes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.