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27/05/1998 | FRANCE | N°96-41061

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lahcen Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit des Etablissements X... Héléna, dont le siège est "Occitanie Dallages", Fabrègues, ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conse

illers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Fer...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lahcen Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit des Etablissements X... Héléna, dont le siège est "Occitanie Dallages", Fabrègues, ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Alain Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Y... au service de la société des Etablissements X... Héléna depuis le 1er février 1991 a été licencié le 27 décembre 1991 son employeur lui reprochant de ne s'être pas présenté à son travail un après-midi ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 1994) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnité de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, en premier lieu que si l'employeur, dans sa lettre du 27 décembre 1991, indiquait "Malgré nos recommandations, vous n'avez pas cru bon de venir travailler ce vendredi 27 décembre 1991 après-midi, prétextant que vous deviez vous faire faire un vaccin...", M. Y... répliquait, dans son courreir du 2 janvier 1992 : "J'ai le droit d'aller à Montpellier ce jour là, vendredi 27 décembre 1991, pour me faire vacciner. D'ailleurs vous le saviez, et vous étiez averti, et vous m'aviez accordé de partir";

qu'en retenant cependant qu'il résulte de la lettre de licenciement "non contestée en ses termes par M. Y... (sa lettre recommandée du 2 janvier 1992) que malgré l'interdiction de son employeur, il s'est absenté", la cour d'appel a dénaturé ladite lettre adressée par le salarié, lequel affirmait de manière claire et précise avoir eu l'accord de son employeur pour s'absenter, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil;

alors en deuxième lieu que toute absence injustifiée ou non-respect des ordres de l'employeur ne caractérise pas une faute grave;

que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'absence de M. Y... ou son refus de respecter l'interdiction qui lui aurait été faite par l'employeur de s'absenter afin de subir une vaccination, aurait causé un dommage à l'employeur et rendu impossible le maintien des relations contractuelles jusqu'au terme du contrat, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du Code du travail;

alors en troisième lieu que le licenciement ne peut être justifié par des faits postérieurs à la notification de la rupture;

qu'en retenant, pour caractériser la faute grave, le comportement du salarié lors de la réception par celui-ci de la lettre de rupture, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que sans nécessité impérieuse, M. Y..., malgré l'interdiction de son employeur, s'était absenté de son travail le vendredi après-midi 27 décembre 1991 comme il l'avait déjà fait antérieurement au mois de novembre précédent;

qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que ce comportement rendait impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant le préavis et constituait une faute grave;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41061
Date de la décision : 27/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 13 décembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1998, pourvoi n°96-41061


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CARMET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41061
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