AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Brink's Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est Buroparc C, ... Réattu,13009 Marseille, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre), au profit de M. Ange X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé le 12 juin 1985 par la société Brink's Provence en qualité de convoyeur de fonds;
qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 9 janvier 1991;
que contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que la société Brink's Provence fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre de préavis et une indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu que le grief relatif aux absences et aux retards injustifiés était fondé;
que ces faits constituent une faute grave dès lors qu'ils manifestent une volonté délibérée et réitérée du salarié de refus de se plier à la discipline de l'entreprise;
qu'il en va de même du refus de respecter les instructions et d'exécuter les tâches normalement à accomplir;
qu'en ne tirant pas les conséquences de ses constatations et de la réalité des griefs relatifs aux absences et retards injustifiés du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les fautes commises par M. X... ne caractérisaient que de simples négligences et non une insubordination délibérée, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Brink's Provence aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.