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20/05/1998 | FRANCE | N°96-43076

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-43076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Ros Parfumerie, société en nom collectif, dont le siège est Mas Guérido, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Br

issier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1996 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Ros Parfumerie, société en nom collectif, dont le siège est Mas Guérido, ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 15 mai 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Montpellier, un avoué, agissant pour M. X..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 7 mars 1996;

que M. X... a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 16 juin 1997 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que par ailleurs, M. X... n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), 07 mars 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°96-43076

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-43076
Numéro NOR : JURITEXT000007376994 ?
Numéro d'affaire : 96-43076
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-20;96.43076 ?
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