AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1996 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de Mlle Katia X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu , selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. Y... à l'encontre du jugement rendu le 6 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes de Valence dans une instance l'opposant à Mlle X..., l'arrêt énonce que le litige portait sur des chefs de demandes dont aucun ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale, alors fixé à 18 900 francs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'une des demandes dont Mlle X... avait saisi le conseil de prud'hommes, qui tendait à voir requalifier son contrat d'apprentissage en contrat de travail à durée indéterminée, présentait un caractère indéterminé, et que le jugement était donc susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.