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20/05/1998 | FRANCE | N°96-42043

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-42043


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1996 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section industrie), au profit de la Société nouvelle Brochard et Gaudichet, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La Société nouvelle Brochard et Gaudichet a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1996 par le conseil de prud'hommes d'Angers (section industrie), au profit de la Société nouvelle Brochard et Gaudichet, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La Société nouvelle Brochard et Gaudichet a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que M. X..., engagé en 1965 en qualité de maçon, par la société Brochard et Gaudichet, a été victime d'un accident de trajet le 6 décembre 1990;

que, le 27 mars 1992, le médecin du Travail l'a déclaré inapte à reprendre son poste et à occuper tout poste de travail nécessitant des déplacements et ports de charge;

que cet avis a été confirmé le 7 avril suivant par le médecin du Travail qui a conclu à l'inaptitude du salarié aux travaux physiques du bâtiment;

que le salarié a été licencié le 12 mai 1992 en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de son reclassement;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de l'indemnité de préavis et en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 19 mars 1996) d'avoir dit que son licenciement était régulier et de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, que la dispense de l'exécution du délai-congé en l'absence d'une faute grave ouvre droit au profit du salarié au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé;

que, d'autre part, le licenciement est intervenu en raison de l'état de santé du salarié qui ne lui permettait pas de travailler et d'effectuer en conséquence son préavis;

que M. X..., au jour de son licenciement, comptait une ancienneté de plus de 25 années de présence au service de son employeur;

que l'article 10-01 de la convention collective applicable du bâtiment précise que le salarié après deux années d'ancienneté a droit à un délai-congé de deux mois, sauf faute grave;

qu'en cas d'inobservation du délai-congé par l'une ou l'autre des parties, celle qui n'a pas observé ce préavis doit à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis restant à courir;

que l'employeur n'a pas respecté le délai-congé de deux mois fixé conventionnellement, que seule la faute grave est privative de ce délai congé, l'état de santé du salarié n'étant pas privatif du délai-congé, que la clause conventionnelle stipulait qu'en cas d'inobservation du préavis non provoqué par une faute grave, la partie défaillante doit à l'autre une indemnité égale au salaire correspondant à la durée du préavis, que le salarié était fondé en sa demande en paiement de cette indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 6 193,84 x 2 = 12 387, 68 + 10 % = 13 626,44 francs;

que le salarié a été licencié avec dispense de l'exécution de son préavis, il en résulte que son inexécution était la conséquence de cette décision et non celle liée à son incapacité de travail;

que le salarié a droit au paiement de ladite indemnité compensatrice de préavis;

que le conseil de prud'hommes, en statuant ainsi, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes ,qui a fait ressortir que l'employeur n'avait pas dispensé le salarié de l'exécution du préavis, a exactement décidé que la convention collective applicable se borne à prévoir, en son article 10-01, la durée du préavis en fonction de l'ancienneté du salarié, la sanction de l'inobservation du délai congé par l'une ou l'autre des parties et l'absence de préavis en cas de faute grave, sans imposer à l'employeur, en cas de licenciement pour inaptitude physique ayant pour cause la maladie, le paiement de l'indemnité de préavis que le salarié est dans l'impossibilité d'exécuter;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le rejet du pourvoi principal du salarié rend sans objet le pourvoi incident de l'employeur ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42043
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Licenciement - Délai-congé.


Références :

Convention collective nationale des ouvriers, employés et agents de maîtrise du bâtiment art. 10-01

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes d'Angers (section industrie), 19 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°96-42043


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42043
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