AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant 47, Grand'Rue, 67140 Barr, en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société Pains d'épices Lips, dont le siège est 110, place de la Mairie, 67140 Gertwiller, représentée par M. Michel Habsiger défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la société Pains d'épices Lips, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., embauchée le 11 mai 1992 en qualité d'ouvrière par M. Habsiger, a été licenciée pour faute grave le 8 février 1994 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Colmar, 14 décembre 1995), qui a décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, d'avoir limité à la somme de 5 000 francs l'indemnisation due pour irrégularité de la procédure préalable, alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'article L. 122-14-5 du Code du travail qu'il y a lieu d'appliquer par exception, et dans leur intégralité, les sanctions prévues par l'article L. 122-14-4 du même Code lorsque l'employeur n'a pas respecté la mention du conseiller extérieur dans la lettre de convocation à l'entretien préalable de licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la procédure de licenciement était entachée d'irrégularité à défaut de convocation de Mme X... à l'entretien préalable, a réparé le préjudice subi par la salariée en conformité avec les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.