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20/05/1998 | FRANCE | N°96-41899

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41899


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation et de distribution de chaleur de l'Ouest (SEDICO), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référend

aire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller réf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société d'exploitation et de distribution de chaleur de l'Ouest (SEDICO), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Jean-Louis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société SEDICO, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 1995) que M. X... a été embauché par l'entreprise du même nom en qualité d'ingénieur chargé d'affaires, à compter du 1er juillet 1975, puis par la société Bellay Penard à compter du mois de février 1986, et enfin par la société SEDICO Bellay Penard à dater du 1er octobre 1990;

qu'ayant été licencié pour motif économique le 9 février 1993, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le caractère réel et sérieux de son licenciement et réclamer le paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SEDICO fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre de rappel de salaires et de primes d'intéressement, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence de disposition contraire de la convention collective, le service national ne constitue pas, au sens de l'article L. 122-21 du Code du travail, une "période militaire obligatoire";

qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-18 et L. 122-21 et l'article 17 de la convention collective des ingénieurs et cadres du bâtiment;

et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, selon l'article L. 122-10 du Code du travail "les circonstances qui, en vertu d'une convention collective entraînent une simple suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié;

toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée de l'ancienneté";

qu'en jugeant que les dispositions de l'article 17 de la convention collective, qui se bornaient à indiquer que les périodes militaires obligatoires n'interrompaient pas l'ancienneté, devaient être incluses dans la durée de cette ancienneté, la cour d'appel a violé les dispositions légales et conventionnelles susvisées ;

Mais attendu, d'abord, que tout citoyen français majeur de sexe masculin est astreint au service national, qui constitue ainsi une période militaire obligatoire ;

Et attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article 17 de la convention collective des ingénieurs et cadres assimilés du bâtiment que la durée des interruptions dues aux périodes militaires obligatoires est comprise dans le calcul de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise;

d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société SEDICO fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen d'une part, que la perspective certaine, à la date du licenciement, d'une diminution sensible de l'activité en raison de l'absence de nouvelles commandes de l'entreprise constitue une cause légitime de licenciement économique;

qu'en jugeant le licenciement injustifié au seul motif qu'à la date de celui-ci, le 9 février 1993, la baisse du chiffre d'affaires n'était pas encore "perceptible", tout en constatant que les prévisions de l'employeur à la date du licenciement concernant la chute du chiffre d'affaires pour l'exercice 1993 s'étaient révélées exactes, la cour d'appel, qui a omis de rechercher si l'importance de cette baisse du chiffre d'affaires ne justifiait pas des suppressions de postes, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail;

et alors, d'autre part, que le juge ne peut se substituer à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de gestion sans motiver sa décision à cet égard;

qu'en se bornant à affirmer que "rien ne pouvait laisser supposer" une baisse du chiffre d'affaires à la date du licenciement de M. X..., sans préciser concrètement les motifs pour lesquels la chute du chiffre d'affaires invoquée à l'appui du licenciement aurait été impossible à déceler à l'époque de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'à la date de la rupture du contrat de travail, qui devait seule être prise en compte pour apprécier la cause du licenciement, les difficultés économiques invoquées n'étaient pas établies, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de motif économique;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société SEDICO fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme au titre de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence , alors, selon le moyen , que s'il appartient à l'employeur de faire la preuve de la violation de la clause de non-concurrence qu'il allègue, il est fondé à enjoindre au salarié, qui demande paiement de la contrepartie pécuniaire de cette clause, de justifier de la situation qui est la sienne à la date de cette demande;

qu'en se bornant à énoncer que la preuve n'était pas rapportée d'une violation par M. X... de la clause de non-concurrence, sans s'assurer que ce dernier avait satisfait à l'injonction de communiquer à son ancien employeur les éléments relatifs à sa situation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil, et 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis , n'était pas tenue de procéder à la vérification évoquée par le moyen;

qu'elle a estimé que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la violation qu'il alléguait de la clause de non-concurrence;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SEDICO aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SEDICO à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41899
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Bâtiment - Exécution du contrat - Périodes militaires obligatoires - Prise en compte pour l'ancienneté.


Références :

Convention collective des ingénieurs et cadres assimilés du bâtiment art. 17

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 21 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°96-41899


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41899
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