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20/05/1998 | FRANCE | N°96-41536

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Altiero X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Santerne, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référe

ndaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Altiero X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1996 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Santerne, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Santerne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé par la société Santerne le 15 février 1971 en qualité de chef d'équipe;

qu'il a été licencié pour faute grave par courrier du 7 février 1992, son employeur lui reprochant des manquements aux règles de sécurité applicables sur la base aérienne de Metz-Frescaty où l'entreprise avait un chantier;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir diverses indemnités pour licenciement abusif et sans respect de la procédure, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité compensatrice de congés payés ;

Attendu que pour les motifs énoncés dans les moyens annexés au présent arrêt, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 23 janvier 1996) d'avoir retenu l'existence d'une faute grave justifiant son licenciement et de l'avoir, en conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, appréciant souverainement la valeur et la portée des témoignages qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis;

que les moyens qui, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41536
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 23 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°96-41536


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41536
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