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20/05/1998 | FRANCE | N°96-41466

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Centrale de crédit immobilier Groupe Arcade, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier

, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Centrale de crédit immobilier Groupe Arcade, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 9 mai 1988 par la société centrale de Crédit immobilier, faisant partie du groupe Arcade, en qualité de secrétaire général de ce groupe ;

qu'il a été licencié le 5 mars 1993 pour fautes graves ;

qu'estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de demandes au titre de l'intéressement et de la participation ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1995) d'avoir requalifié son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts et d'avoir condamné l'employeur à lui payer des sommes à titre de préavis et de congés payés inférieures au montant de la condamnation des premiers juges, alors, selon les moyens, premièrement, que l'arrêt de la cour d'appel ne comporte aucun motif précis, se contentant de prétendre à une carence de M. X..., sans plus d'explication ;

que la cour d'appel utilise des documents sur lesquels elle appuie sa décision, pour la plupart postérieurs à la rupture du contrat de M. X... ;

deuxièmement, que la cour d'appel fait peser sur M. X... la charge de la preuve;

que le seul document produit par l'employeur étant le rapport Bossard, très largement critiqué devant la cour d'appel;

que l'employeur n'a produit aucun justificatif quelconque concernant le bien fondé du licenciement ;

que la seule pièce produite était un rapport Bossard dont la cour d'appel elle-même relève le caractère non contradictoire et qui devait en conséquence être écarté des débats ;

Mais attendu que c'est par une décision motivée qui n'encourt pas les griefs des moyens que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;

que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir, avant dire droit et pour le surplus des sommes réclamées par le salarié, commis un expert en lui donnant une mission large concernant l'intéressement susceptible d'être dû au salarié, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à la cour d'appel de trancher le droit à intéressement ou à participation, et non pas à renvoyer devant l'expert afin que celui-ci donne un avis, ce qui est contraire au Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen, en tant qu'il critique le chef du dispositif de l'arrêt se bornant à recourir à une mesure d'expertise, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41466
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), 21 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°96-41466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41466
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