AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rachid X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section D), au profit de la société Gastineau, société anonyme, dont le siège est .... 96, 93203 Saint-Denis, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... a été engagé le 21 janvier 1991 par la société Gastineau en qualité de technicien électronicien dépanneur;
qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 3 août 1991;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la mise à pied conservatoire ayant précédé son licenciement, le paiement de rappels de salaire et de congés payés, d'une indemnité de préavis et de dommages-et-intérêts pour licenciement abusif ainsi que la remise d'un certificat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 5 septembre 1995) d'avoir retenu à son encontre l'existence d'une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes d'indemnités pour licenciement abusif alors, selon les moyens, que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, fait seulement état de reproches relatifs à des prestations techniques défectueuses sur des chantiers;
qu'il n'est pas établi que ces problèmes techniques lui soient imputables puisque d'autres salariés étaient intervenus sur les chantiers concernés;
que ce constat aurait dû conduire la cour d'appel à confirmer l'analyse des premiers juges sur la non imputabilité des faits allégués par l'employeur à l'encontre du salarié;
que la cour d'appel n'a pas répondu à l'argumentation par laquelle le salarié faisait valoir que les faits reprochés s'expliquaient par son surcroît de travail pendant la période des congés;
qu'il résulte enfin de la rédaction de la lettre de convocation à l'entretien préalable du 26 juillet 1991 qu'à cette date l'employeur avait déjà pris la décision de licencier le salarié ;
Mais attendu qu'interprétant les termes de la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable, la cour d'appel a estimé qu'il ne ressortait pas de ce courrier que la décision de licenciement avait déjà été prise ;
Et attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté, au vu des courriers produits par l'employeur, que M. X... avait manifesté un comportement professionnel caractérisé par une légèreté et un manque de sérieux de nature à gravement indisposer la clientèle et à porter préjudice aux intérêts légitimes de l'entreprise;
qu'en l'état de ses constatations, la cour d'appel a pu décider que ce comportement du salarié, qui était visé dans la lettre de licenciement, était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;
Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.