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20/05/1998 | FRANCE | N°96-41388

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41388


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (section Commerce), au profit de la société Cave des Vieux Papes, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur

, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer (section Commerce), au profit de la société Cave des Vieux Papes, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort;

que, selon le second, le jugement est sans appel lorsque aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes;

que présentent un caractère salarial et constituent un seul chef de demande les prétentions d'un salarié tendant au paiement de salaires et de rappel de congés payés ;

Attendu que M. X... s'est régulièrement pourvu contre un jugement rendu le 25 janvier 1996 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer qui l'a débouté de ses demandes, dirigées contre la société Cave des Vieux Papes, son ancien employeur, en paiement de rappels de salaires, de congés payés et de dommages et intérêts pour préjudice subi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que les sommes réclamées par M. X... à titre de salaires et de congés payés, à l'exclusion de dommages et intérêts, dépassaient le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du Code du travail, alors applicable;

que le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était donc susceptible d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41388
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Boulogne-sur-Mer (section Commerce), 25 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°96-41388


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41388
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