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20/05/1998 | FRANCE | N°96-41307

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Manufacture Michelin, dont le siège est ...,

2°/ de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Finance, consei

ller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1996 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :

1°/ de la Manufacture Michelin, dont le siège est ...,

2°/ de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Manufacture Michelin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 janvier 1996), que Mme X..., embauchée le 11 avril 1968 par la Manufacture française des pneumatiques Michelin, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 25 mars 1992;

qu'elle n'a pu reprendre son emploi et a été licenciée le 24 mars 1994;

que n'ayant pu bénéficier des congés payés en partie ou en totalité au titre des années de référence 1990-1991 et 1991-1992, elle a saisi la juridiction purd'homale en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que le congé payé est un droit annuel inaliénable, que le salarié empêché d'exercer ce droit bénéficie d'une indemnité compensatrice elle-même inaliénable;

que si la jurisprudence vient s'opposer au paiement d'une telle indemnité c'est dans le seul but d'interdire au salarié de cumuler, pour une même période, un salaire et une indemnité compensatrice de congés payés;

que Mme X... ne saurait entrer dans ce cas de figure puisqu'elle n'a pas bénéficié pendant toute sa maladie d'une indemnité égale à son salaire;

que si la période de maladie comprise entre le 25 mars et le 25 juin 1992 a été compensée à 100 %, l'accord d'entreprise du 27 octobre 1970 indique que les périodes de maladie indemnisées sont prises en considération pour le décompte de l'indemnité de congés sans aucune restriction;

qu'en ne restituant pas aux faits leur sens réel, la cour d'appel a mal motivé son arrêt;

que, de plus, une note interne à l'entreprise Michelin vient confirmer le droit de la salariée à l'indemnité compensatrice de congés payés en cas de départ de l'entreprise;

qu'en retenant, pour fonder sa décision, que le document produit par la salariée ne constitue qu'une simple note à usage interne, non diffusée et dépourvue de force obligatoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée n'avait pu prendre son congé qu'en raison de son arrêt prolongé pour maladie, la cour d'appel a pu décider, en l'absence de disposition conventionnelle ou d'un usage contraire en vigueur dans l'entreprise, que Mme X... ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de congé payé au titre des périodes de référence 1990-1991 et 1991-1992;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 09 janvier 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°96-41307

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-41307
Numéro NOR : JURITEXT000007385015 ?
Numéro d'affaire : 96-41307
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-20;96.41307 ?
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