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20/05/1998 | FRANCE | N°96-41263

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41263


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Geneviève Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit :

1°/ de M. Y..., mandataire liquidateur de la société anonyme GAC, demeurant 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre,

2°/ du GARP, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, fa

isant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mm...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Geneviève Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1996 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit :

1°/ de M. Y..., mandataire liquidateur de la société anonyme GAC, demeurant 8, place Gabriel Péri, 92000 Nanterre,

2°/ du GARP, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 1996), Mme Z..., entrée, le 1er janvier 1992, au service de la société GAC, mise ultérieurement en liquidation judiciaire, a été licenciée par le liquidateur judiciaire le 20 août 1992, pour motif économique;

que soutenant avoir exercé les fonctions de "salarié producteur", elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation, au passif de la liquidation judiciaire, de la créance par elle invoquée notamment au titre d'un rappel de salaire et d'indemnités de préavis, de primes et de dommages-intérêts ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ces demandes alors, selon le moyen, que premièrement, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le salarié ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités qui lui sont dus en fonction de son exacte qualification ;

qu'aux termes de l'article L. 143-4 du Code du travail, "l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités et accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat";

qu'en relevant que Mme Z... avait accepté sans restriction ni remarque les bulletins de paie sur lesquels figurait la qualification de technicien chargé de clientèle, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile";

alors que, deuxièmement, la demande de reconnaissance de l'exacte qualification d'un salarié ne peut être rejetée qu'au motif qu'un contrat de travail n'aurait pas été signé;

que "viole l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui rejette la demande de rappel de salaires fondée sur la qualification de cadre du salarié, alors que l'employeur avait, dans une lettre, exprimé sa volonté de lui reconnaître cette qualification et que cette intention s'était manifestée dans le libellé des bulletins de paie";

que "constitue un véritable contrat, et non un simple projet, la lettre confirmant une embauche, alors que l'apposition de la signature du salarié sur ce document ne constitue pas pour les parties un élément substantiel du contrat;

que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun ;

qu'il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter (article L. 121-1 du Code du travail);

qu'en ne recherchant pas si le fait, pour l'employeur, de soumettre à la salariée un contrat de travail mentionnant la qualification de "salarié producteur", ne constituait pas une reconnaissance par l'employeur de cette qualification et un accord des parties sur celle-ci, peu important que le contrat n'ait finalement pas été signé pour des motifs, autres que cette qualification, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

alors que, troisièmement, la qualification d'un salarié doit être déterminée en fonction de l'emploi réellement exercé, "la qualification professionnelle se déterminant par les fonctions réellement exercées" ;que Mme Z... avait notamment souligné dans ses écritures qu'elle avait été embauchée en raison de son expérience (puisqu'elle avait notamment fondé son propre cabinet d'assurances et avait obtenu l'agrément des plus grandes compagnies d'assurances françaises et étrangères avant de le céder à M. X...), qu'elle disposait d'une carte professionnelle délivrée par les soins de son employeur le premier jour de son embauche, carte qui l'autorisait à présenter des contrats, et que son employeur avait veillé à ce qu'elle dispose de cartes de visites professionnelles mentionnant l'appellation "responsable de clientèle", qu'en laissant sans réponse sur ces différents points les conclusions de Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

et alors que, quatrièmement, Mme Z... avait également souligné dans ses écritures que la convention collective des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurance et de réassurances, ne mentionnait le terme de "technicien" qu'une seule fois pour le rapporter à celui de "salarié producteur", qualification revendiquée légitimement par Mme Z...;

qu'en effet le "technicien chargé de production qualifié en toutes branches" est la dernière - et la plus haute - qualification des "salariés producteurs" (annexe 2 de la convention collective précitée);

que l'autre critère prévu par la convention collective, pour retenir la qualification de salarié producteur, "ne relève pas" que de la qualification en "toutes branches", mais également de la "justification de (la) capacité professionnelle pour présenter des opérations d'assurances, en vertu des dispositions réglementaires en vigueur;

qu'en particulier (le salarié) justifiera de la possession d'une carte professionnelle" (la convention collective en son annexe précitée, article 2);

que la cour d'appel ne pouvait donc pas estimer que Mme Z... avait été "normalement" rémunérée en sa qualité de "technicien de clientèle" conformément aux mentions figurant sur ses fiches de paie, sans répondre aux conclusions de Mme Z... sur ce point, et alors, que la délivrance d'une carte professionnelle implique obligatoirement que l'employé ne relève que de l'annexe II de la convention collective applicable, et non pas du régime applicable aux salariés sédentaires;

qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que Mme Z... exerçait des fonctions différentes de celles de "technicien chargé de la clientèle", mentionnées sur ses bulletins de paie, et qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties, sur la conclusion d'un nouveau contrat de travail lui conférant la qualité de "salarié producteur" ;

que répondant aux conclusions invoquées, elle a légalement justifié sa décision;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-41263
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Assurances - Qualification - Salarié "producteur".


Références :

Convention collective des cadres et employés salariés des cabinets de courtage d'assurances et de réassurances art. 2, annexe 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (15e chambre), 05 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°96-41263


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.41263
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