AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Cyril X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Le Marais, société à responsabilité limitée, dont le siège est Hôtel Restaurant, 16, Place de Gaulle, 85300 Challans, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., a été engagé en qualité de cuisinier par la société Le Marais selon contrat à durée déterminée de 18 mois expirant le 31 octobre 1994;
que son contrat de travail a été rompu pour faute grave le 10 mars 1994 avec effet au 13 mars 1994;
que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires qu'il aurait perçus jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée, une indemnité de congés payés, et une indemnité de précarité d'emploi ;
Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a énoncé qu'il importait peu que l'employeur ait prévu le 10 mars 1994 que le service de M. X... se terminerait le dimanche 13 mars après-midi;
qu'en effet, s'agissant d'un restaurant, la continuité du service s'impose et qu'il était peut être impossible à la société "Le Marais" d'organiser plus tôt le remplacement de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui avait différé la prise d'effet de la rupture du contrat de travail, ne pouvait invoquer la faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société Le Marais aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.