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20/05/1998 | FRANCE | N°96-41159

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41159


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mennana X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de la société Cantalienne, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, co

nseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Mennana X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), au profit de la société Cantalienne, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'exception de déchéance soulevée d'office :

Vu les articles 989 du nouveau Code de procédure civile et 39, alinéa 1er, du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Attendu que, lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que, par déclaration orale qu'elle a faite le 20 février 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Paris, Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 11 janvier 1996;

qu'elle a formé une demande d'aide juridictionnelle rejetée par décision notifiée le 14 novembre 1996 ;

Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ;

Que par ailleurs, elle n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la DECHEANCE du pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°96-41159

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Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-41159
Numéro NOR : JURITEXT000007393022 ?
Numéro d'affaire : 96-41159
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-20;96.41159 ?
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