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20/05/1998 | FRANCE | N°96-40915

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40915


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s F 96-40.915 et W 96-41.366 formés par l'Union des mutuelles du boulonnais, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Agnès X..., domiciliée résidence Florin Tristan, rue du 8 Mai 1945, 87350 Panazol, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de prési

dent, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s F 96-40.915 et W 96-41.366 formés par l'Union des mutuelles du boulonnais, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Agnès X..., domiciliée résidence Florin Tristan, rue du 8 Mai 1945, 87350 Panazol, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de l'Union des mutuelles du boulonnais, de la SCP Ghestin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s F 96-40.915 et W 96-41.366 ;

Sur le moyen unique, commun aux pourvois :

Attendu que selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Douai, 15 décembre 1995), Mme X..., exerçant à temps partiel les fonctions de chirurgien-dentiste au service de l'Union des mutuelles du boulonnais, a été licenciée pour motif économique le 6 septembre 1989, après avoir refusé une modification de son contrat de travail;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que d'une part, la cour d'appel en ne précisant pas les pièces d'où il ressortirait que le gain d'heures supplémentaires, ne serait par rapport à l'horaire antérieur au départ de Mme X... que de 1 heure 30, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le bien-fondé de cette affirmation, qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

alors, que d'autre part, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait, sur le fondement d'une attestation du successeur de la salariée licenciée, invoqué une augmentation, de 8 heures 30 par ce successeur, du temps de travail accompli par celle-ci, contestant ainsi l'augmentation limitée à 1 heure 30, selon les prétentions de la salariée, qu'ainsi l'arrêt attaqué a dénaturé lesdites conclusions et violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 321-1 et suivants du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a dénaturé ni les pièces produites ni les conclusions des parties, a constaté que le motif de licenciement n'était pas réel;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'Union des mutuelles du boulonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Union des mutuelles du boulonnais à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40915
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 15 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°96-40915


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40915
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