AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Voyages Fram, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Voyages Fram, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le fin de non-recevoir du pourvoi principal soulevé par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pourvoir spécial ;
Attendu que par déclaration orale qu'il a faite le 16 janvier 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Toulouse, maître Y..., avocat , agissant en qualité de mandataire de M. X..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 1er septembre 1995;
que le pouvoir produit par cet avocat ne comporte pas de mention du nom de la personne à laquelle il a été donné;
qu'un tel pouvoir ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident :
Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort de ces textes que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;
Attendu que le pourvoi formé à titre principal le 16 janvier 1996 par maître Y... contre l'arrêt rendu le 1er décembre 1995 étant irrecevable, celui formé à titre incident le 17 juin 1996 par la société Voyages fram, plus de deux mois après la notification, à elle faite le 19 décembre 1995, de la décision attaquée est, lui aussi, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLES les pourvois principal et incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. X... et la société Voyages Fram ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.