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20/05/1998 | FRANCE | N°96-40396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-40396


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Edelrid France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de Mme Danièle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, co

nseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de ch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Edelrid France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de Mme Danièle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Edelrid France, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été embauchée le 20 avril 1990 par la société Edelrid France en qualité de VRP multicartes;

qu'elle a été licenciée le 13 octobre 1993 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 novembre 1995) de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts, d'indemnité de clientèle, de commission de retour sur échantillonnage et de contrepartie de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que Mme X... soutenait que la baisse de son chiffre d'affaires depuis 1990 s'expliquait notamment par la concurrence directe exercée auprès des clients de la société Edelrid France par l'ancien directeur licencié qui avait créé sa propre société concurrente et par la perte des articles Sylvetra et Promoca avec lesquels elle réalisait un chiffre d'affaires important;

que la société convenait qu'à partir de 1992, elle n'avait effectivement plus représenté les articles Sylvetra et Promoca, mais soutenait que ce changement ne lui était en aucun cas imputable, les fabricants de ces articles ayant changé de distributeur;

que la cour d'appel qui, au mépris de ces conclusions concordantes, a affirmé que les carences de l'employeur avaient été à l'origine de l'insuffisance de résultats et a retenu, pour calculer les sommes dues à Mme X..., non pas les commissions des derniers mois pendant l'année 1993, mais le chiffre d'affaires réalisé en 1991, sans prendre en considération la perte importante indépendante de la volonté de la société résultant de la représentation des articles Sylvetra et Promoca, et de la concurrence exercée par son ancien directeur, a méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile;

que la cassation à intervenir entraînera, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs à l'indemnité de clientèle, à l'indemnité compensatrice de clause de non-concurrence et à la commission de retour sur échantillonnage ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée produisait de nombreuses lettres de clients se plaignant de l'absence de livraison, annulant des commandes pour livraison tardive, reprochant à la société des erreurs, du laxisme, de mauvaises livraisons, l'impossibilité des réassorts, et qu'elle s'était plainte, pendant toute l'année 1992, du manque à gagner résultant des carences de la société, la cour d'appel a pu décider, sans méconnaître les limites du litige, que les carences de la société étaient à l'origine de l'insuffisance de résultats reprochée à la salariée ;

Et attendu qu'elle en a justement déduit que l'année à prendre en compte pour le calcul des sommes dues à la salariée était 1991 et non 1992, en raison du comportement de la société au cours de cette dernière année;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, que ne peut prétendre à une indemnité de clientèle que le représentant qui, par sa prospection, a augmenté en nombre et en valeur la clientèle existant à la date de son entrée en fonctions;

que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que Mme X... ait augmenté en nombre ou en valeur la clientèle de la société, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la salariée attachait un soin particulier à sa prospection, qu'elle rapportait la preuve que des commandes étaient effectuées par les commerçants à partir des catalogues laissés par elle et que la diminution du chiffre d'affaires de la dernière année était essentiellement imputable à l'entreprise, ce dont il résultait que Mme X... avait développé une clientèle, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'accorder une indemnité de clientèle dont elle a souverainement fixé le montant;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de commission de retour sur échantillonnages, alors, selon le moyen, que le VRP n'a droit, à l'expiration de son contrat de travail, qu'aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement qui sont la suite directe des échantillonnages et livrés antérieurement à l'expiration du contrat;

que ce droit doit être apprécié en fonction de la durée normale consacrée par les usages;

qu'il appartenait à la cour d'appel, si elle s'estimait insuffisamment informée, d'ordonner une expertise ou la production par la société des documents en sa possession;

qu'elle ne pouvait, sans constater que, postérieurement au départ de Mme X... de l'entreprise, des ordres avaient été pris qui étaient la suite directe des échantillonnages faits par elle, ni préciser la durée retenue pour apprécier le droit de la salariée, allouer forfaitairement à celle-ci des commissions de retour sur échantillonnages;

que la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 751-8 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que des commissions de retour sur échantillonnage étaient dues à la représentante et que seule l'inertie de la société n'avait pas permis d'en fixer le montant détaillé, a souverainement décidé de la somme due à ce titre;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article L. 751-3 du Code du travail, allouer à Mme X... une indemnité au titre d'une clause de non-concurrence dont elle n'a constaté ni l'existence ni les modalités ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence dont la salariée n'était pas déliée et que celle-ci demandait l'application de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP, la cour d'appel a décidé à bon droit d'allouer à la salariée la contrepartie financière prévue par ledit article;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Edelrid France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Edelrid France à payer à Mme X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40396
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), 24 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 1998, pourvoi n°96-40396


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.40396
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