La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/1998 | FRANCE | N°96-19572

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 1998, 96-19572


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° H 96-19.572 formé par la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Amine Z..., demeurant ...,

2°/ de la compagnie La France, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, M. A..., demeurant ...,

4°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° H 96-19.572 formé par la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Amine Z..., demeurant ...,

2°/ de la compagnie La France, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, M. A..., demeurant ...,

4°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

5°/ de M. Gilles X..., demeurant ...,

6°/ du Groupement français d'assurances (GFA), société anonyme, dont le siège est ..., pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, et aux droits duquel se trouve la société La Palatine assurances, devenue Independent Insurance,

7°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

8°/ de la société Rhin et Moselle, société anonyme, dont le siège est ..., et le bureau parisien ...,

9°/ de M. Georges D..., demeurant ...,

10°/ de M. Fouad D..., demeurant ancienne rue de Tripoli, Dora (Liban),

11°/ de Mme C...
D..., demeurant ...,

12°/ de M. Basile B..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° C 96-20.074 formé par la compagnie La France, en cassation du même arrêt rendu au profit :

1°/ de la société Mutuelle des architectes français (MAF),

2°/ de M. Amine Z...,

3°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP),

4°/ de M. Gilles Y...,

5°/ du Groupement français d'assurances (GFA), et aux droits duquel vient la société La Palatine assurances, devenue Independent Insurance,

6°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine,

7°/ de la société Rhin et Moselle,

8°/ de M. Georges D...,

9°/ de M. Fouad D...,

10°/ de Mme C...
D...,

11°/ de M. Basile B..., defendeurs à la cassation ;

En présence du : Syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de M. A..., La demanderesse au pourvoi n° H 96-19.572 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° C 96-20.074 invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de Me Cossa, avocat de la compagnie La France, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société La Palatine assurances, venant aux droits du Groupement français d'assurances (GFA), de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Georges D..., de Me Guinard, avocat de M. B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Rhin et Moselle, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois H. 96-19.572 et C. 96-20.074 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n C. 96-20.074 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 1996), que M. B..., propriétaire d'un appartement situé au deuxième étage d'un immeuble en copropriété, a chargé M. X..., assuré par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), d'effectuer, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Z..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), des travaux de rénovation de cet appartement;

que, pour l'évacuation des gravats, une goulotte a été installée, retenue à la rambarde du balcon de l'appartement par une équerre posée à cheval sur la main courante;

que, le 8 juin 1988, la rambarde du balcon a cédé, blessant l'ouvrier qui se trouvait auprès d'elle, M. D... ;

que ce dernier a assigné le syndic de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires, la compagnie La France, assureur de l'immeuble, M. B... ainsi que son assureur et la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la CPAM) en indemnisation de son préjudice ;

que divers appels en garantie s'en sont suivi;

que la CPAM a poursuivi le recouvrement des prestations versées en nature et en espèces ainsi que les arrérages échus et à échoir de la rente accident du travail servie à M. D... ;

Attendu que la compagnie La France fait grief à l'arrêt de condamner le syndicat des copropriétaires, garanti par elle, à réparer les conséquences dommageables de l'accident subi par M. D... et de prononcer, en conséquence, sous la même garantie et in solidum avec d'autres parties, diverses condamnations financières au profit de la CPAM, de M. Georges D..., de M. Fouad D... et de Mme C...
D..., alors, selon le moyen "1 ) qu'en application des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, une partie d'un immeuble est privative ou commune selon qu'elle est réservée à l'usage exclusif d'un copropriétaire dénommé ou qu'elle est affectée à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux ;

que, dès lors, les juges du fond, tenus de qualifier une partie d'immeuble dans le silence ou la contradiction du règlement de copropriété, ne peuvent valablement se prononcer sans relever les modalités de l'usage fait de ladite partie;

qu'en l'état des dispositions contradictoires du règlement de copropriété de l'immeuble litigieux sur ce point, la cour d'appel a donc privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes susvisés en qualifiant de "partie commune" le balcon et le garde-corps de l'appartement de M. B... sans rechercher si cette partie de l'immeuble était effectivement utilisée par tous les copropriétaires ou plusieurs d'entre eux ;

2 ) qu'en se bornant à affirmer que l'article 1 du règlement de copropriété, dont il résulte que le balcon et le garde-corps litigieux ne font pas partie des "choses communes", "ne fait pas échec" au principe posé par le titre I dudit règlement, lequel dispose que les mêmes fractions de l'immeuble sont des parties communes sans indiquer celles des autres dispositions de ce règlement qui l'autorisaient à se prononcer ainsi et sans préciser les éléments du débat venant au soutien de son appréciation, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à surmonter la contradiction précitée et donc radicalement inopérants, privant ainsi sa décision de tout fondement légal au regard des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965;

3 ) qu'ayant constaté que le garde-corps du balcon litigieux "n'était pas prévu" pour supporter les tractions résultant de l'installation d'évacuation des gravats produits par le chantier, la cour d'appel ne pouvait énoncer que l'accident survenu à M. Georges D... était dû au mauvais entretien du garde-corps sans rechercher si l'effondrement de cet élément ne résultait pas seulement de l'usage anormal qui en a été fait;

qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche qu'imposaient ses propres constatations, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 1386 du Code civil" ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le règlement de copropriété stipulait, en sa quatrième partie intitulée "I. Parties communes" que ces dernières comprendraient, notamment, les garde-corps des balcons et dans un article 1er intitulé "Sur les parties communes" que les garde-corps des balcons et balconnets, les persiennes en fer et toutes les parties visibles de la rue et des cours ainsi que les portes palières qui ne font pas partie des choses communes, ne pourraient être modifiées qu'avec le consentement de la majorité des copropriétaires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a retenu, par une interprétation souveraine des clauses du règlement de copropriété, que les stipulations de son article premier ne faisaient pas échec au principe posé par son titre I dès lors qu'elles prévoyaient seulement qu'au cas où certaines parties de l'immeuble viendraient à être classées en parties privatives, elles n'en seraient pas moins soumises en cas de modification, à la nécessité d'obtenir le consentement de la majorité des copropriétaires ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le rapport de police indiquait que le balcon n'était pas dans un état impeccable, que le rapport de l'inspecteur du travail faisait également état de ce que la rambarde était en mauvais état et qu'il appartenait à M. Z... de vérifier l'état du balcon avant travaux et de s'assurer que l'évacuation de lourdes quantités de gravats par une goulotte fixée à la rambarde du balcon n'était pas de nature à porter atteinte à la solidité de celui-ci qui n'était pas prévu pour supporter de telles tractions, et retenu qu'il devait être reproché au syndicat des copropriétaires un défaut d'entretien du balcon et de sa rambarde ayant contribué à la survenance de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi n H. 96-19.572 :

Attendu que la MAF fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec le syndicat des copropriétaires, la compagnie La France et M. Z... à payer, entre autres, à la CPAM un ensemble de sommes correspondant aux prestations dont elle serait tenue envers M. D..., alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résultait des termes précités des conventions spéciales n 2 de la nouvelle police consentie le 25 février 1992, que si la garantie était étendue aux ouvrages ou missions achevés ou en cours avant la date d'effet, c'était sous condition que les ouvrages ou missions aient pu bénéficier des garanties de la MAF au titre du précédent contrat n 17.172 B;

qu'ayant constaté que le précédent contrat avait été résilié pour défaut de déclaration de chantier et de paiement de cotisations au titre de l'année 1988 et qu'ainsi, l'assuré ne pouvait bénéficier des garanties au titre du contrat résilié dès avant la réclamation constituant le sinistre au sens de l'article L. 124-1 du Code des assurances, la cour d'appel a faussement appliqué la convention régissant les parties et violé en cela l'article 1134 du Code civil;

d'autre part, que faute d'avoir constaté que M. Z... ait versé quelque cotisation que ce soit au titre tant de la police résiliée le 7 février 1990 que de la nouvelle police du 25 février 1992 pour les années 1988, 1989, 1990 et 1991, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur des dispositions de l'article L. 113-9, alinéa 3, du Code des assurances pour échapper à sa garantie" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est, à juste titre, placée à la date de l'accident, qui a relevé que la MAF avait procédé à la résiliation de la police de M. Z... le 22 novembre 1989, soit postérieurement au 8 juin 1988 et qu'elle avait, postérieurement à l'engagement de la procédure, procédé à la régularisation du dossier de M. Z... en lui adressant un nouveau contrat où il était prévu que la garantie était étendue aux ouvrages ou missions achevés ou en cours avant sa date d'effet, sous la condition que ces ouvrages ou mission aient pu bénéficier des garanties au titre du précédent contrat et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la MAF ne pouvait pas se fonder sur les dispositions de l'article L. 113-9, alinéa 3, du Code des assurances pour échapper à sa garantie ;

Sur le second moyen du pourvoi n H 96-19.572 et le second moyen du pourvoi n C 96-20.072, réunis :

Attendu que la compagnie La France et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec d'autres, à payer à la CPAM certaines sommes au titre des prestations en nature ou en espèces et de la rente accident du travail servie à M. D..., alors, selon le moyen, "qu'en application de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale ne sont admises à poursuivre le remboursement de leurs dépenses qu'à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers, ce qui implique l'existence d'un préjudice de la victime ou de ses ayants droit en relation avec l'accident;

que, pour déterminer la réalité ou l'étendue de son préjudice, le juge de droit commun n'est pas lié par les décisions prises par les Caisses ou intervenues dans le cadre d'un litige auquel le tiers responsable est demeuré étranger;

qu'il s'ensuit qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait condamner la compagnie La France et la MAF à rembourser à la Caisse les arrérages échus ou à échoir, sans rechercher elle-même l'existence du préjudice patrimonial subi par la victime en rapport avec l'accident, et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé" ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement apprécié les divers chefs du préjudice subi par M. D... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie La France à payer à M. Georges D..., M. B..., la compagnie Rhin et Moselle et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, chacun, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Mutuelle des architectes français à payer à société La Palatine assurances, devenue Independent Insurance, la somme de 4 000 francs, à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 9 000 francs, à M. Georges D... la somme de 9 000 francs et à M. B... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19572
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le 1er moyen du pourvoi 96-20.074) COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Responsabilité - Accident survenu à un ouvrier à l'occasion de travaux prenant appui sur la rambarde d'un balcon partie commune - Défaut d'entretien.


Références :

Code civil 1386

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 26 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 1998, pourvoi n°96-19572


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19572
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award