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20/05/1998 | FRANCE | N°96-19114

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 1998, 96-19114


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Alain Y..., demeurant ...,

2°/ de la société Thomas et Harisson, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publ

ique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :

1°/ de M. Alain Y..., demeurant ...,

2°/ de la société Thomas et Harisson, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Thomas et Harisson, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 1996), que M. Y... a chargé de la rénovation de son appartement, pour un prix forfaitaire, M. X..., architecte, qui a confié les travaux de peinture à la société Thomas et Harrisson;

que réclamant la totalité de la somme contractuellement convenue, M. X... a assigné en paiement M. Y..., qui, reconventionnellement, a réclamé l'indemnisation d'erreurs de conception et de malfaçons ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "1°/ que dans des conclusions régulièrement signifiées, il faisait valoir qu'il convenait de rejeter les récrimination exprimées par M. Y... après dix-huit mois d'occupation et d'usage des lieux;

qu'en faisant abstraction de cet élément essentiel et de nature à écarter les prétentions de M. Y..., la cour d'appel a omis de répondre auxdites conclusions et ce faisant a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

2°/ que par convention en date des 29 et 30 août 1988, M. Y... lui a confié la réalisation de travaux précisément décrits, l'un concernant "l'agencement de la cuisine", l'autre "les travaux de remise en état de l'appartement de M. Y...";

que ces documents énuméraient une liste de travaux à exécuter pour un prix forfaitaire;

qu'en le condamnant néanmoins au versement de dommages-intérêts pour des prestations exclues du champ contractuel, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil;

3°/ que lorsque la prise de possession manifeste une volonté non équivoque d'accepter l'ouvrage, elle caractérise une réception tacite;

qu'en constatant que les travaux n'avaient pas concerné toutes les pièces de l'appartement qui était occupé par M. Y... pour en déduire que la prise de possession alléguée par lui était équivoque sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... avait véritablement pris possession des lieux litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en violation de l'article 1792-6 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés qu'aucun procès-verbal de réception n'avait été établi, que la liste des réserves non levées, suivie de l'établissement d'un constat d'huissier de justice révélait le refus par le maître de l'ouvrage de recevoir tant les travaux prévus au marché forfaitaire que les travaux supplémentaires affectés de malfaçons et de non-façons ne relevant pas d'un défaut d'entretien ou de l'usage et que M. Y... ayant continué d'occuper son appartement durant les travaux, la prise de possession ne permettait pas de dire qu'il y ait eu réception tacite, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19114
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), 07 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 1998, pourvoi n°96-19114


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19114
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