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20/05/1998 | FRANCE | N°96-19080

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 1998, 96-19080


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Le Relais Saint-Jean, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ la société civile immobilière (SCI) Story, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit :

1°/ de M. Jean-François X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Achard Le

clère, ...,

2°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Le Relais Saint-Jean, Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ la société civile immobilière (SCI) Story, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit :

1°/ de M. Jean-François X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Achard Leclère, ...,

2°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

3°/ de la société CR 21 - Conception réalisations industrielles et immobilières, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La société CR 21 a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 avril 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Le Relais Saint-Jean et de la SCI Story, de Me Luc-Thaler, avocat de la société CR 21 - Conception réalisations industrielles et immobilières, de Me Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 3 juillet 1996), que la société civile immobilière Story (la SCI Story) et la société Le Relais Saint-Jean ont entrepris la construction d'un hôtel sous la maîtrise d'oeuvre de la société Conception réalisations industrielles et immobilières (la société CR 21) et ont chargé la société Achard Leclère, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), des travaux de plomberie-climatisation;

qu'arguant de désordres, la société Le Relais Saint-Jean a assigné la SMABTP en réparation de son préjudice ;

Attendu que la société Le Relais Saint-Jean et la SCI Story font grief à l'arrêt de rejeter la demande, alors, selon le moyen, "que la prise de possession des lieux, l'ouverture de l'hôtel à la clientèle et le refus de payer le solde des travaux formulé ultérieurement lors de la présentation de la facture caractérisaient une réception tacite (violation de l'article 1792-6 du Code civil)" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que, le 11 octobre 1991, le maître de l'ouvrage avait adressé au maître d'oeuvre un courrier dans lequel il contestait fermement avoir procédé à cette date à la réception des travaux, largement inachevés à l'époque, et rappelait qu'il n'avait pris possession des lieux que cinq mois plus tard par la force des choses dans la mesure où il était contraint de commencer son exploitation, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de réception tacite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que la société Le Relais Saint-Jean et la SCI Story font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en indemnisation des désordres affectant la climatisation et de la non-conformité des chutes d'eau, alors, selon le moyen, "d'une part, que la cour d'appel, qui a constaté que la société CR 21 était chargée de contrôler la conformité des travaux exécutés avec les règles de l'art et qui a relevé que l'évacuation de l'eau des climatiseurs passait par les conduites d'eau usée, malgré l'interdiction du constructeur des appareils, que certains climatiseurs avaient été placés de telle sorte que l'air climatisé ne pouvait y revenir, les rendant inefficaces, que les thermostats commandant les appareils étaient placés hors du parcours de l'air climatisé et étaient donc inefficaces, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, d'où résultait que le système de climatisation n'ayant pas été posé conformément aux règles de l'art, la société CR 21 avait failli à sa mission (violation des articles 1147 et suivants du Code civil);

d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que la société CR 21 était chargée de contrôler la conformité des travaux exécutés avec les règles de l'art et qui a relevé que les chutes d'eau n'avaient pas été exécutées conformément aux règles de l'art, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations suivant lesquelles la société CR 21 avait failli à sa mission de contrôle (violation des articles 1147 et suivants du Code civil)" ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'apparaissait pas des pièces produites que la société CR 21 ait eu un rôle quelconque dans le choix de l'équipement de climatisation non compris dans le descriptif, qui a été traité directement entre la société Achard Leclère et, soit la SCI Story, soit l'EURL Saint-Jean, et à laquelle le procès-verbal dit de "réception" ne comportait aucune référence et qu'aucun reproche n'était formulé par le maître de l'ouvrage à l'encontre de la société CR 21 en ce qui concernait les chutes d'eau, la cour d'appel en a exactement déduit que la responsabilité de cette société ne pouvait être engagée de ces chefs eu égard à sa mission limitée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société CR 21 fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande au titre de la corrosion des tuyauteries en acier galvanisé, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en constatant qu'elle n'avait pris aucune part dans la conception de la construction et qu'elle était investie d'une mission partielle de maîtrise d'oeuvre se réduisant à la direction et la comptabilité des travaux tout en lui reprochant ensuite de ne pas avoir contrôlé la conformité des devis des entreprises au descriptif-type qu'elle avait elle-même établi, la cour d'appel a violé de façon flagrante l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

d'autre part, qu'il est constant que la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre n'est engagée que si le maître de l'ouvrage prouve une faute de surveillance du maître d'oeuvre ;

qu'en retenant sa responsabilité au motif que le maître d'oeuvre aurait dû se rendre compte de la non-conformité du devis de la société Achard Leclère avec les spécifications du descriptif qu'il avait lui-même établi et de l'incompatibilité existant entre l'installation de traitement de l'eau et la tuyauterie installée par la société Achard Leclère, la cour d'appel a manifestement violé les articles 1147 et 1315 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le maître d'oeuvre était chargé de contrôler la conformité des devis des entreprises au descriptif et la conformité des travaux exécutés avec ces devis, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans contradiction, qu'il aurait dû se rendre compte de la non-conformité du devis de l'entrepreneur avec les spécifications du descriptif qu'il avait lui-même établi et de l'incompatibilité existant entre l'installation de traitement de l'eau et la tuyauterie installée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société Le Relais Saint-Jean et la SCI Story à payer à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Le Relais Saint-Jean, de la SCI Story et de la société CR 21 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19080
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(Sur le pourvoi incident) Construction immobilière - Responsabilité du maître d'oeuvre - Mission de contrôler la conformité des devis des entreprises au descriptif et la conformité des travaux à ces devis - Non constatation de ces non-conformités.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), 03 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 1998, pourvoi n°96-19080


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19080
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