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20/05/1998 | FRANCE | N°96-18816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 1998, 96-18816


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Lisières de Paris, dont le siège est ..., représenté par son syndic la société Marabel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de M. X..., demeurant ...,

2°/ de la Mutuelle des Architectes français (MAF), dont le siège est ...,

3°/ de la société Oth Aménageme

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4°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le sièg...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Lisières de Paris, dont le siège est ..., représenté par son syndic la société Marabel, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), au profit :

1°/ de M. X..., demeurant ...,

2°/ de la Mutuelle des Architectes français (MAF), dont le siège est ...,

3°/ de la société Oth Aménagement et Habitat, dont le siège est ...,

4°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ...,

5°/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

6°/ du Bureau Véritas, District de Paris-Sud, dont le siège est ... Les Moulineaux,

7°/ de la société Sprinks assurance, société anonyme, (anciennement dénommée Sis assurance), dont le siège est ...,

8°/ de la société Les Lisières de Paris, société civile immobilière, dont le siège est ..., représentée par son liquidateur la société Faidherbe promotion, dont le siège est ...,

9°/ de la société Sogéa, dont le siège est anciennement ... et actuellement 3, cours Ferdinand de Lesseps, 92500 Rueil-Malmaison, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Fromont, MM. Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Lisières de Paris, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X... et de la Mutuelle des Architectes français, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Oth Aménagement et Habitat et de l'UAP, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP et de la société Sogéa, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat du Bureau Véritas, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de société Sprinks assurance, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe la Cour de Cassation le 8 janvier 1998, la SCP Defrénois et Levis, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré au nom du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Lisières de Paris représenté par son syndic la société Marabel, se désister du pourvoi formé par lui, contre un arrêt rendu le 19 juin 1996, par la cour d'appel de Paris, au profit de M. X..., la Mutuelle des Architectes francais, de la société Oth Aménagement et Habitat, de l'UAP, de la SMABTP, du Bureau Véritas, de la société Sprinks assurance, de la SCI Les Lisières de Paris et de la société Sogéa ;

Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS :

Donne acte au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Lisières de Paris et à la société Marabel, ès qualités, du désistement de son pourvoi ;

Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Lisières de Paris et la société Marabel, ès qualités, ensemble, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble Résidence Les Lisières de Paris représenté par la société Marabel à payer à M. X... et à la MAF, ensemble, la somme de 9 000 francs, à la société Sprinks la somme de 9 000 francs, au Bureau Véritas, la somme de 9 000 francs et à la société Oth et l'UAP, ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18816
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section A), 19 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 1998, pourvoi n°96-18816


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18816
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