AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société WK France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... par Gustave X..., 77607 Bussy-Saint-Georges, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la société de Pavage et Asphaltes de Paris (SPAPA), dont le siège est route principale du port, 3ème bassin, 92230 Gennevilliers, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société WK France, de Me Luc-Thaler, avocat de la société de Pavage et Asphaltes de Paris, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mai 1996), qu'en 1992, la société WK France, maître de l'ouvrage, a chargé de la construction d'un bâtiment la société Lorinquer et Lorinquer (L2E), depuis lors en redressement judiciaire, entrepreneur principal, qui a sous-traité partie des travaux à la société de Pavage et Asphaltes de Paris (SPAPA);
que le prix de ces travaux n'ayant pas été payé, le sous-traitant a obtenu du juge des référés la condamnation du maître de l'ouvrage au versement d'une provision;
qu'en l'absence de règlement la société SPAPA a délivré un commandement aux fins de saisie-vente à la société WK France, qui en a sollicité l'annulation par le juge de l'exécution ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'assiette de l'action directe du sous-traitant ne portait pas sur la seule somme due par la société WK France au titre du marché SPAPA, mais sur l'intégralité des sommes qu'elle devait à l'entrepreneur principal, et que le juge des référés n'avait fait aucune distinction entre les sommes versées à ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie, en appel d'une décision du juge de l'exécution, d'une demande en annulation d'un commandement délivré sur le fondement d'une ordonnance de référé ayant condamné la société WF France à payer à la société SPAPA, en deniers ou quittances, une somme sous réserve des règlements déjà effectués entre les mains de la société L2E, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société de Pavage et Asphaltes de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société de Pavage et Asphaltes de Paris à payer à la société WK France la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure ciivle, rejette la demande de société de Pavage et Asphaltes de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.