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20/05/1998 | FRANCE | N°96-17630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 1998, 96-17630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile, 1ère section), au profit :

1°/ de la société civile immobilière du ..., dont le siège est ..., La Ponétie, 15000 Aurillac,

2°/ de M. Gérard X..., demeurant chez Mme Y..., rue Notre-Dame à Saint-Porquier, 82700 Montech,

3°/ de M. Emmanuel X..., demeurant ...,

4°/ de Mme Michèle, Simone veuv

e X..., née Vialard, demeurant 43, Avenue J. Lambert, 15800 Vic-sur-Cère, prise tant en son personne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Riom (1ère chambre civile, 1ère section), au profit :

1°/ de la société civile immobilière du ..., dont le siège est ..., La Ponétie, 15000 Aurillac,

2°/ de M. Gérard X..., demeurant chez Mme Y..., rue Notre-Dame à Saint-Porquier, 82700 Montech,

3°/ de M. Emmanuel X..., demeurant ...,

4°/ de Mme Michèle, Simone veuve X..., née Vialard, demeurant 43, Avenue J. Lambert, 15800 Vic-sur-Cère, prise tant en son personnel, qu'ès qualités d'administratrice légale de sa fille Mlle Anne-Lise X...,

5°/ de Mlle Anne-Lise X..., sous administration légale de sa mère Mme Michèle X..., demeurant 43, avenue J. Lambert, 15800 Vic-sur-Cère,

6°/ de la Mutuelle Assurance Artisanale de France (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort, prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège, défendeurs à la cassation ;

La société civile immobilière du ... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 10 mars 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société civile immobilière du ..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Z... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les consorts X... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 9 mai 1996), qu'en 1985 la société civile immobilière La Ponetie, aux droits de laquelle vient la société civile immobilière du ... (SCI), maître de l'ouvrage, a chargé M. Z..., entrepreneur, de travaux de couverture et d'isolation dans deux bâtiments, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, depuis lors décédé, aux droits duquel viennent les consorts X...;

que des désordres ayant été constatés, la SCI a sollicité la réparation de son préjudice ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si les conditions d'application des articles 1792 et suivants et 2270 du Code civil sont réunies en chaque espèce;

que la présomption de responsabilité décennale est susceptible d'être écartée par la preuve d'une cause étrangère;

qu'en l'espèce, M. Z... avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il était acquis que les infiltrations qui avaient endommagé la toiture de l'immeuble incriminé n'étaient pas dues à des passages de neige poudreuse à travers la couverture mais à la formation de glace en partie basse de la toiture et dans les chêneaux empêchant l'écoulement normal de l'eau au moment du dégel, ce qui résultait d'un défaut de conception de la toiture qui ne lui était pas imputable;

qu'en estimant, par motifs adoptés, qu'il n'était pas contesté que les dommages provenaient d'infiltrations à travers la couverture posée par M. Z..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de celui-ci et violé l'article 1134 du Code civil;

d'autre part, qu'une cour d'appel ne peut estimer qu'une expertise ne lui est pas opposable, dès lors que celle-ci a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties;

qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'ayant constaté, par motifs adoptés, que les dommages provenaient d'infiltrations d'eau à travers la couverture posée par M. Z..., la cour d'appel, qui n'étant pas saisie d'un moyen relatif à l'existence d'une cause étrangère exonératoire de responsabilité de l'entrepreneur, n'était pas tenue de rechercher l'origine de ces infiltrations, et qui n'a fondé sa décision que sur le premier rapport d'expertise, déclaré opposable à M. Z..., en a exactement déduit, sans dénaturation, que la garantie décennale était applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi provoqué, relevé d'office après avis donné aux avocats :

Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la SCI ayant formé un pourvoi provoqué contre les consorts X... le 10 mars 1997, postérieurement au désistement, notifié le 11 décembre 1996, du pourvoi principal formé par M. Z... contre ces parties, le pourvoi provoqué est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;

Déclare le pourvoi provoqué IRRECEVABLE ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-17630
Date de la décision : 20/05/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1ère chambre civile, 1ère section), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 1998, pourvoi n°96-17630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.17630
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