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12/05/1998 | FRANCE | N°97-82430

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1998, 97-82430


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Erminio, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 25 février 1997

, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer sur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Erminio, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 25 février 1997, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant refusé d'informer sur sa plainte des chefs de concussion, abus de confiance et recel, et complicité ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1°, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 14-1, 23-1, 25 et 25-1 du tarif des huissiers de justice issu du décret n° 78-275 du 9 mars 1978, 86, 591 et 2936 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer contre la société civile professionnelle d'huissiers de justice Lamothe-Caubet-Chapoulie rendue le 8 décembre 1995 par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bordeaux ;

"aux motifs qu'il est en fait reproché à la société civile professionnelle Lamothe-Caubet-Chapoulie d'avoir perçu des honoraires en novembre 1992 et février 1993, honoraires qui ne seraient pas dus selon la partie civile;

qu'en l'espèce, le titre ayant été directement pris par le créancier, la société civile professionnelle Lamothe-Caubet-Chapoulie pouvait prétendre à un honoraire sur le fondement de l'article 14-1 du tarif des huissiers (décret du 7 septembre 1988), soit sur accord exprès de son client, soit sur taxation du juge;

que l'article 14-1 précité précise que le créancier doit être préalablement informé du caractère onéreux de la prestation ;

qu'Erminio X... ne peut valablement soutenir qu'il n'a pas été informé de ce caractère onéreux puisque dans le décompte définitif adressé par les huissiers de justice mis en cause en février 1993, il est procédé au remboursement d'une provision qui avait été sollicitée à l'ouverture du dossier et qui démontre qu'Erminio X... a bien accepté le principe d'une intervention des huissiers de justice non gracieuse;

que les frais à la charge du débiteur ont été réglés par ce dernier puisqu'il n'est rien retenu de ce chef dans le décompte dressé par les huissiers de justice concernés;

qu'en outre, une procédure de taxation des honoraires est expressément prévue par les textes mais qu'Erminio X... n'a pas fait usage de ce droit;

que, bien au contraire, les honoraires proposés n'ayant pas été contestés, les huissiers mis en cause ont pu considérer valablement que l'honoraire qu'ils avaient prélevé leur était acquis;

qu'en conséquence, ces faits ne peuvent admettre ni la qualification pénale d'abus de confiance ni, a fortiori, la qualification pénale de recel;

qu'en admettant même qu'Erminio X... n'ait pas été préalablement averti du caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir comme il le prétend, il appartenait à ce dernier de saisir de cette difficulté le juge chargé de la taxation;

qu'il ne saurait se soustraire à l'utilisation de cette procédure en utilisant la voie pénale, les faits qu'il incrimine n'étant susceptibles, au terme des dispositions de l'article 86 du Code de procédure pénale, de ne comporter aucune poursuite ou d'admettre aucune qualification pénale ;

"alors que l'abus de confiance est le fait pour une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds... qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé;

qu'il résulte de l'article 14-1 du tarif des huissiers que ceux-ci ne peuvent prélever un honoraire sur les sommes qu'ils ont été chargées de recouvrer pour le compte de leur client qu'avec l'accord exprès de celui-ci ou sur taxation du juge;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société civile professionnelle d'huissiers a prélevé d'office un honoraire sur la somme recouvrée pour le compte d'Erminio X... sans son accord exprès et sans qu'il ait été recouru à la taxation de ces honoraires;

qu'en estimant, néanmoins, que les faits étaient insusceptibles de revêtir la qualification d'abus de confiance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors qu'il résulte de l'article 25 du tarif des huissiers que ceux-ci doivent remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, un décompte détaillé des sommes dont elles sont redevables ;

qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société civile professionnelle d'huissiers a prélevé des honoraires sur les sommes recouvrées pour le compte d'Erminio X... sans lui remettre, au préalable, le moindre décompte;

qu'en estimant, néanmoins, que les faits étaient insusceptibles de revêtir la qualification d'abus de confiance, la cour d'appel a, derechef, violé les textes susvisés ;

"alors que la faculté pour le client de faire taxer les honoraires de l'huissier ne peut retirer aux faits commis par ce dernier, à savoir prélever indûment des honoraires sans accord exprès du client et sans taxation de ceux-ci sur une somme détenue par l'huissier à charge de les représenter, leur qualification pénale;

qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a encore violé les textes susvisés" ;

Vu lesdits articles, ensemble l'article 85 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des articles 85 et 86 du Code de procédure pénale que le juge d'instruction, régulièrement saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir d'instruire sur cette plainte;

que cette obligation ne cesse, selon l'article 86, alinéa 4 dudit Code que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Erminio X... a porté plainte avec constitution de partie civile le 16 octobre 1995 des chefs susvisés en exposant qu'après avoir chargé la société civile professionnelle Lamothe-Caubet-Chapoulie, huissier de justice, de signifier une ordonnance d'injonction de payer, il l'avait mandatée pour recouvrer la créance;

que ce dernier avait perçu des honoraires sans lui avoir demandé son accord préalable et en prélevant directement le montant de ses honoraires sur la créance recouvrée ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation énonce qu'Erminio X..., ayant versé une provision, ne peut soutenir qu'il n'a pas été informé du caractère onéreux de la prestation demandée à l'huissier, que les juges ajoutent qu'il n'a pas recouru à la procédure de taxation d'office, et qu'en conséquence, les faits dénoncés ne sont susceptibles de revêtir aucune qualification pénale ;

Mais attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits du seul examen abstrait de la plainte, et sans qu'il ait été procédé à une information préalable, notamment sur le contenu du mandat conclu entre les parties et sur la compensation exercée d'office par l'huissier, au regard des éléments constitutifs de l'abus de confiance, la chambre d'accusation a méconnu les textes et principes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 25 février 1997, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Obligation d'informer - Refus d'informer - Constatations nécessaires.


Références :

Code de procédure pénale 85 et 86

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 25 février 1997


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 12 mai. 1998, pourvoi n°97-82430

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 12/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97-82430
Numéro NOR : JURITEXT000007581346 ?
Numéro d'affaire : 97-82430
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-12;97.82430 ?
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