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12/05/1998 | FRANCE | N°96-86161

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 1998, 96-86161


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 20 novembre 1996, qui, pour diffam

ation publique envers des citoyens chargés d'un mandat public, l'a condamné à 5...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 20 novembre 1996, qui, pour diffamation publique envers des citoyens chargés d'un mandat public, l'a condamné à 5 000 francs d'amende a prononcé sur les intérêts civils et ordonné la publication de la décision ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

défaut de réponse à conclusions;

défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Marc Y... coupable de diffamation à l'encontre de citoyens chargés d'un mandat public ;

"aux motifs qu'en répondant à la question "pourquoi un projet de 37 millions de francs dont 12 millions d'expropriations ?" que, parmi les expropriés, figure la blanchisserie Biarotte de Juliette A..., adjoint au maire, et les 5 738 m de terrains de la société civile immobilière (SCI) du Z... Marion gérée par son mari, Jean-Marc Y... sous-entend que le maire et son équipe municipale ont l'intention d'investir de très importantes sommes d'argent public à des fins privées, pour satisfaire les intérêts patrimoniaux d'un élu municipal;

qu'en cela, l'auteur de l'article insinue que le maire et son conseil municipal se rendent coupables de trafic d'influence si ce n'est de corruption... allant au-delà du devoir d'information des électeurs et jetant publiquement l'opprobre sur la municipalité de Didier X... ;

qu'en raison de la présomption de mauvaise foi qui pèse sur l'auteur des imputations diffamatoires, il appartient à Jean-Marc Y... de rapporter sa bonne foi;

que la possibilité qu'a pu avoir Didier X... de répliquer au tract ne peut être prise en considération, cette riposte n'ayant pu être conduite que postérieurement au premier tour des élections municipales en raison de la tardiveté de la diffusion du tract jugé diffamatoire;

que si le texte ne contient pas d'attaque personnelle, la bonne foi ne peut résulter de l'absence d'animosité apparente;

que Jean-Marc Y... a dépassé le cadre d'une polémique politique en dénaturant les faits par des insinuations pernicieuses;

qu'il a singulièrement manqué de prudence;

qu'il n'est nullement établi par le prévenu que le maire et son conseil municipal aient monté le projet d'aménagement du Z... Marion avec l'arrière pensée d'en faire profiter un élu;

qu'il n'est pas davantage rapporté que Juliette A... trouve un intérêt personnel dans une opération qui la contraint par l'effet de l'expropriation à transplanter son activité professionnelle;

qu'il suffit de se reporter au procès-verbal de délibération du conseil municipal du 13 avril 1995 pour vérifier que l'adjoint au maire n'a eu aucune influence sur l'acquisition du résultat du vote;

que la sincérité de celui-ci n'a pu en aucun cas être altérée par le fait que Juliette A... ait pris part aux délibérations des 27 janvier et 13 avril 1995;

qu'il n'est d'ailleurs nullement allégué que ces délibérations aient été attaquées par des voies légales;

qu'au surplus, celles-ci ne concernaient qu'un avant-projet et n'ont nullement arrêté la réalisation de l'aménagement ;

qu'ainsi, Jean-Marc Y... n'a pas rapporté la preuve de sa bonne foi ;

"alors que, d'une part, la liberté d'expression garantie par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme exclut que, dans le cadre des débats électoraux, expression de la démocratie, puissent être qualifiées d'insinuations pernicieuses procédant d'une dénaturation des faits exclusive de la bonne foi des interrogations émises quant à la licéité d'une opération relevant de la gestion municipale dès lors que cette question peut légitimement se déduire de la relation faite sans inexactitude des circonstances afférentes à ladite opération;

que, dès lors, la Cour ne pouvait, sans porter atteinte à ce droit fondamental, retenir comme étant une insinuation pernicieuse excluant que Jean-Marc Y... puisse se prévaloir de sa bonne foi le rapprochement fait par lui entre le coût des expropriations liées au projet d'aménagement du Z... Marion et les effets que pouvait en retirer une élue municipale exploitant une entreprise située sur des terrains dépendant de ce site et faisant partie du SCI gérée par son mari dès lors que, non seulement l'exactitude intrinsèque de ces faits n'est pas contestée, mais que, de plus, ainsi que le faisait valoir Jean-Marc Y... dans ses conclusions délaissées par la Cour, il résultait d'une délibération même du conseil municipale que les terrains du Z... Marion étaient inconstructibles et en l'état de friche, circonstance n'en rendant que plus surprenant le coût annoncé des expropriations, ensemble de circonstances rendant parfaitement justifiée dans le cadre d'une campagne municipale la question ainsi posée, sans qu'il puisse alors être fait grief à son auteur de ne pas rapporter la preuve de l'exacte réalité du problème sous-tendu par ladite question ;

"et alors que, d'autre part, et par voie de conséquence, la bonne foi supposant, pour être retenue, la réunion d'un ensemble de circonstances, parmi lesquelles doivent nécessairement figurer la pureté du motif et la sincérité, il s'ensuit qu'en l'espèce, où n'est pas sérieusement contestée l'exactitude de la totalité des faits relatés par le tract incriminé comme la légitimité du but poursuivi, à savoir le droit de discuter des mérites d'un candidat dans le cadre d'une campagne électorale, pas plus qu'il n'est relevé à l'encontre de Jean-Marc Y... une absence de modération dans le ton et de correction dans les moyens employés, laquelle au demeurant ne saurait résulter de la seule considération que le candidat n'a pu discuter du contenu des tracts qu'entre les deux tours des élections, la Cour n'a pas dès lors, en l'état de ses propres énonciations, justifié sa décision refusant à Jean-Marc Y... le bénéfice de la bonne foi, qui ne saurait manifestement être écartée par les considérations inopérantes quant à l'incidence du vote de Juliette A... sur une délibération municipale à laquelle en tout état de cause, compte tenu des circonstances, elle n'avait pas le droit de participer, ou encore de l'absence de recours formé contre lesdites délibérations" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Marc Y... a été poursuivi du chef de diffamation publique envers des citoyens chargés d'un mandat public sur plainte avec constitution de partie civile de Didier X..., maire de Biarritz, et Juliette A..., son adjointe, à la suite d'un tract intitulé "A lire avant de voter - lettre ouverte à M. X... -", diffusé la veille et l'avant-veille des élections municipales des 9 et 10 juin 1995;

qu'il a été renvoyé de ces chefs devant le tribunal correctionnel et a été relaxé ;

Attendu que, pour infirmer ce jugement et déclarer le prévenu coupable de ces chefs, les juges du second degré se prononcent par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que, d'une part, si l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, en son premier paragraphe, reconnaît à toute personne le droit à la liberté d'expression, ce texte prévoit en son second paragraphe que l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent dans une société démocratique des mesures nécessaires notamment pour protéger les droits d'autrui, que tel est précisément l'objet des restrictions édictées par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse ;

Que, d'autre part, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exclu le fait justificatif de la bonne foi invoqué par le prévenu ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10.2 - Liberté d'expression - Presse - Protection des droits d'autrui - Restrictions éditées par la loi du 29 juillet 1881.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 10
Loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 20 novembre 1996


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 12 mai. 1998, pourvoi n°96-86161

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 12/05/1998
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96-86161
Numéro NOR : JURITEXT000007577904 ?
Numéro d'affaire : 96-86161
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1998-05-12;96.86161 ?
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