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08/04/1998 | FRANCE | N°98-80393

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1998, 98-80393


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Christian, prévenu,

- L'ASSOCIATION LA CIMADE,

- LE GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES EMIG

RES (GISTI),

- L'ASSOCIATION FRANCE TERRE D'ASILE, parties civiles, contre l'arrêt de la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller A..., les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- Z... Christian, prévenu,

- L'ASSOCIATION LA CIMADE,

- LE GROUPE D'INFORMATION ET DE SOUTIEN DES EMIGRES (GISTI),

- L'ASSOCIATION FRANCE TERRE D'ASILE, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 décembre 1997, qui a renvoyé le premier devant la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, sous l'accusation de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner par une personne dépositaire de l'autorité publique et a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles des trois autres ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de Christian Z... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 216 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué ne vise qu'un mémoire déposé au greffe de la chambre d'accusation par Me Blumenkranz, avocat de Christian Z..., en date du 18 novembre 1997 à 16 heures 20 et visé par le greffier, tandis qu'il se réfère ensuite à deux mémoires produits ;

que ces mentions contradictoires qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violent les dispositions des articles susvisés" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avocat de Christian Z... a déposé, au greffe de la chambre d'accusation, trois mémoires dont le dernier le 18 novembre 1997 à 16 heures 20 ;

Attendu que l'arrêt attaqué vise ces mémoires en ses pages 17 et 18 et en expose les arguments qui ont pu être repris par les deux avocats de Christian Z... entendus lors de l'audience ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation n'encourt pas le grief allégué ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-8, 222-44, 222-45, 222-47 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté la cause d'irresponsabilité pénale prise de la légitime défense et ainsi prononcé la mise en accusation de Christian Z... du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner commis par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ;

"aux motifs que pour que l'utilisation d'une arme fût légitime pour assurer la défense de Christian Z..., il fallait que les coups de feu fussent tirés de manière à stopper la progression des véhicules susceptibles de le mettre en danger;

qu'à cet égard, il ne paraît pas que tel était le cas;

qu'en effet, la reconstitution a permis de montrer que les tirs à balle réelle ont été effectués latéralement et qu'ils n'étaient donc pas susceptibles d'atteindre le conducteur ni un organe mécanique vital mettant la voiture dans l'obligation de s'arrêter;

que cet élément est d'autant plus apparent que le troisième tir effectué ainsi que l'indique lui-même Christian Z..., alors que la voiture Passat l'avait légèrement dépassé et ainsi que la reconstitution et l'expertise l'ont montré, tir effectué, l'arme à la hanche, selon une trajectoire d'arrière en avant, de gauche à droite et légèrement de haut en bas alors que Christian Z... se trouvait debout à environ 1,80 mètre de la "Passat", le bout du fusil à 1,10 mètre de la victime;

qu'il sera d'autre part, observé que l'utilisation de l'arme, si elle a été très rapide par le policier expérimenté qu'est Christian Z..., supposait entre chaque tir une action manuelle sur le garde-main suivie d'une pression volontaire du doigt du tireur sur la queue de détente;

que ce temps, bref certes, pouvait éventuellement être mis à profit par Christian Z... pour mettre fin à son action alors que la progression concomitante des véhicules pouvait lui montrer que le danger était passé;

que les éléments susévoqués sont de nature à établir que les conditions de la légitime défense n'étaient pas réunies de manière certaine;

qu'en cet état, il convient de saisir la juridiction de jugement compétente afin de lui laisser apprécier les charges susévoquées ;

"alors, d'une part, que l'arrêt d'une chambre d'accusation prononçant la mise en accusation ne peut se fonder sur des motifs hypothétiques;

qu'en retenant pour prononcer le renvoi de Christian Z... devant la cour d'assises que ce dernier aurait pu éventuellement mettre fin à son action et que les conditions de la légitime défense n'étaient pas réunies de manière certaine, la chambre d'accusation a statué par des motifs purement hypothétiques, violant ainsi les textes susvisés ;

"et alors, d'autre part, que dans un mémoire régulièrement déposé, quoi que non expressément visé par l'arrêt, Christian Z... avait fait valoir, en raison de la vitesse des véhicules de 50 à 60 kms/heure, c'est-à-dire à une vitesse de 10 mètres par seconde et en raison du temps nécessaire pour manoeuvrer le garde-main de l'arme à feu dont s'est servi Christian Z..., cette manoeuvre a été faite dans un temps où la seconde voiture agresseur ne se trouvait pas encore au contact du policier mais au contraire le menaçait directement et qu'ainsi pendant la demi-seconde nécessaire au réarmement, la voiture qui a subi l'impact mortel a parcouru une distance d'environ 5 mètres;

qu'en conséquence, il existait une simultanéité d'action entre l'attaque et le coup de feu mortel, caractérisant la circonstance de la légitime défense;

qu'en se bornant à relever que l'utilisation d'une arme supposant entre chaque tir une action manuelle sur le garde-main pendant un temps qui pouvait éventuellement être mis à profit pour mettre fin à l'action, la cour d'appel qui n'a pas considéré la vitesse du véhicule en mouvement, n'a pas répondu à un chef péremptoire des conclusions dont elle était saisie, violation ainsi les textes susvisés" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles des mémoires, notamment pour écarter l'exception tirée de la légitime défense, a relevé contre Christian Z... l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction;

que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur les pourvois de la Cimade, de GISTI et de l'association France Terre d'Asile :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour chaque demandeur et pris de la violation des articles 2-1 et 593 du Code de procédure pénale, 225-2, 432-7, 221-1 à 221-4, 222-7, 222-8 du Code pénal, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile du GISTI, de France Terre d'Asile et de la Cimade, à l'occasion de la poursuite et du renvoi aux assises de Christian Z..., du chef de violences volontaires ayant entraîné la mort de Todor X..., sans intention de la donner, par une personne dépositaire de l'autorité publique dans l'exercice de ses fonctions ;

"aux motifs que le comportement de Christian Z... ne peut être motivé par des considérations raciales ou d'appartenance ethnique ou nationale des victimes, dès lors qu'il n'a fait usage de son arme que pour mettre fin à l'action estimée dangereuse pour sa propre sécurité, d'individus qui refusaient illégalement le contrôle de police en forçant le barrage, et dont il ne pouvait que totalement ignorer la race, l'ethnie, la nationalité ou la religion, faute d'avoir pu les contrôler "alors, d'une part, que les associations faisaient valoir que les fonctions de Christian Z..., au sein de la direction dont il relevait, consistaient essentiellement à exercer un contrôle du flux migratoire transfrontières, et à refouler sur l'Italie les véhicules dont il estimait qu'ils étaient susceptibles de renfermer des personnes originaires de l'Europe de l'Est tentant de passer clandestinement la frontière, en évitant ainsi toute possibilité de solliciter le droit d'asile sur le territoire français;

que la chambre d'accusation reconnaît que le barrage de police avait été organisé pour vérifier si des étrangers ne tentaient pas de pénétrer illégalement sur le territoire français;

que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si Christian Z... n'avait pas tenté de refouler ces véhicules qu'à raison de leur origine étrangère et dans l'exercice de sa mission consistant précisément à effectuer un tel refoulement, et que son comportement avait été nécessairement motivé par l'origine étrangère des habitants des véhicules, la chambre d'accusation n'a pas donné de base légale à sa décision "alors, d'autre part, que constitue une considération raciale le fait de régler son comportement en fonction de la qualité d'étranger de la personne que l'on a en face de soi, peu important que sa race, son ethnie, sa nationalité ou sa religion ne soient pas connues de façon précise" ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les constitutions de parties civiles de la Cimade, du groupe d'information et de soutien des émigrés et de l'association France Terre d'Asile, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les dispositions de l'article 2-1 du Code de procédure pénale, énonce que s'il est constant que Christian Z... "a organisé, avec son collègue, un barrage afin de vérifier si des étrangers ne tentaient pas de pénétrer illégalement sur le territoire national, il apparaît cependant très clairement qu'il n'a fait usage de son arme à feu que pour mettre fin à l'action d'individus qui refusaient illégalement le contrôle de police en forçant le barrage et dont il ne pouvait que totalement ignorer la race, l'ethnie, la nationalité ou la religion faute d'avoir pu les contrôler";

qu'elle en déduit que son comportement n'a pu être motivé par des considérations raciales ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle Christian Z... a été renvoyé et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mme Simon conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80393
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 18 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1998, pourvoi n°98-80393


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80393
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