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08/04/1998 | FRANCE | N°98-80329

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1998, 98-80329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 23 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui, pour viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction p

rolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 23 décembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui, pour viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 198, alinéas 1 et 2, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de réponse à mémoire, violation des droits de la défense ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 144, 145-1, 145-2 du Code de procédure pénale, violation de la loi, insuffisance et absence de motifs ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits reprochés à Guy X... et fait mention du mémoire qu'il a produit devant la juridiction du deuxième degré, ainsi que des arguments qu'il développe, énonce que ces faits, de nature criminelle, ne sont pas reconnus par lui dans leur totalité, que les victimes sont des enfants, ses neveux, que la prolongation de la détention est l'unique moyen d'empêcher une pression sur ces derniers et de prévenir le renouvellement de l'infraction, les obligations du contrôle judiciaire étant insuffisantes à cet égard, et enfin que le dossier est au stade de sa communication au parquet, un délai maximum de deux mois étant nécessaire pour parvenir à son règlement définitif ;

Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation a, de manière implicite, répondu au mémoire de la personne mise en examen et a spécialement justifié, par des considérations suffisantes de fait et de droit, la confirmation de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Joly, Le Gall, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80329
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux, 23 décembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1998, pourvoi n°98-80329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80329
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