AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 novembre 1997, qui, dans l'information suivie contre lui pour vol avec arme et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure, que Stéphane X... s'est pourvu, le 24 décembre 1997, par ministère d'avoué, contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 19 novembre 1997, confirmant l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 3 novembre 1997, rejetant sa demande de mise en liberté ;
Mais attendu que, par ordonnance du 2 décembre 1997, le magistrat instructeur l'a mis en liberté sous contrôle judiciaire ;
Que le pourvoi est, dès lors, sans objet ;
Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;