AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BEN MANSOUR Farid, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, du 18 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols et tentative de vol commis avec violence et en bande organisée et délit connexe, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Farid X... a été condamné, dans la procédure susvisée, par arrêt définitif de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, du 12 décembre 1997, à 6 ans d'emprisonnement ;
Que, dès lors, le présent pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs, DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Joly, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;