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08/04/1998 | FRANCE | N°97-85422

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1998, 97-85422


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 16 septembre 1997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, avec dispense de révocation à conc

urrence d'un an du sursis attaché à la peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 16 septembre 1997, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, avec dispense de révocation à concurrence d'un an du sursis attaché à la peine de 2 ans d'emprisonnement prononcée le 6 décembre 1993 par la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, a prononcé l'interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans, et a statué sur les intérêts civils ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que le prévenu a formé son pourvoi le 22 septembre 1997;

que son mémoire n'a été adressé à la Cour de Cassation que le 28 novembre 1997 soit postérieurement au délai fixé par l'article 585-1 du Code de procédure pénale, alors que le président de la chambre criminelle lui avait refusé la dérogation prévue à ce texte ;

Qu'ainsi ce mémoire étant irrecevable ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85422
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 16 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1998, pourvoi n°97-85422


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85422
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