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08/04/1998 | FRANCE | N°97-84824

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1998, 97-84824


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DAMIEN X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 23 juin 1997, qui a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à info

rmer sur sa plainte du chef de "fausses déclarations" ;

Vu l'article 575, alinéa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DAMIEN X..., partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 23 juin 1997, qui a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte du chef de "fausses déclarations" ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 2°, du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit;

qu'il ne satisfait pas aux conditions de l'article 590 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir;

qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84824
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 23 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1998, pourvoi n°97-84824


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84824
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