AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Thomas, contre le jugement du tribunal de police d'AUTUN, du 17 juillet 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 900 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'acte de pourvoi porte qu'au greffe du tribunal de police d'Autun "a comparu Me X..., avocat au barreau de Châlon-sur-Saône, substituant Me Z..., avocat au barreau de Paris, qui nous déclare former un pourvoi en cassation contre le jugement ...condamnant Jacquemet A... ..." ;
Attendu qu'il résulte de ces mentions que Me X... n'avait reçu pouvoir que d'un tiers sans qualité pour le donner ;
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Joly, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;