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08/04/1998 | FRANCE | N°97-84592

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1998, 97-84592


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BERTIN Y..., épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 23 mai 1997, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à cinq amendes de 220

francs et à une amende de 500 francs ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MASSE de BOMBES, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BERTIN Y..., épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 23 mai 1997, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à cinq amendes de 220 francs et à une amende de 500 francs ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel produit ;

Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ;

Attendu que Martine X... qui s'est pourvue le 21 juillet 1997 n'a déposé son mémoire en cassation que le 12 septembre 1997 et ne justifie pas avoir obtenu du président de la chambre criminelle la dérogation visée au texte précité ;

D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Massé de Bombes conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84592
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 23 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1998, pourvoi n°97-84592


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84592
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