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08/04/1998 | FRANCE | N°97-84006

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1998, 97-84006


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1997, qui, pou

r conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste en récidive, refus par le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1997, qui, pour conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste en récidive, refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique en récidive et violences légères, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, à une amende de 2 000 francs pour la contravention et a constaté l'annulation de plein droit de son permis de conduire en fixant à 1 an le délai à l'expiration duquel il pourra solliciter un nouveau permis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1 3 II, alinéa 1er, L. 14, 1°, L. 15 I et III, L. 17 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe B... coupable d'avoir conduit un véhicule en état d'ivresse manifeste, et ce en état de récidive légale ;

"aux motifs que la conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste en état de récidive reprochée à Philippe B... est bien établie à son encontre, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, et résulte des éléments suivants : Philippe B... a reconnu lui-même à l'audience devant la Cour que, le 20 juillet 1996 vers 3 heures 30, il conduisait le véhicule Clio, revenant sur ses déclarations antérieures et conformément aux dispositions de Mlle C... et M. Y... (gardien de la paix);

que Philippe B... a déclaré qu'il avait consommé de l'alcool entre 21 heures et 0 heure (4 ou 5 bières);

que M. Y... ainsi que ses collègues (M. A..., M. X...) ont précisé que Philippe B..., lors de son interpellation, quelques minutes après avoir conduit, était très agité, sentait l'alcool, tenait des propos incohérents;

que Philippe B..., déjà condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, notamment le 6 octobre 1994, par le tribunal correctionnel de Niort, se trouvait en état de récidive légale ;

"alors que, d'une part, il résulte des auditions de M. Y..., qu'interpellé dans une cabine téléphonique Philippe B... avait visiblement bu mais "pas au point d'être en état d'ivresse manifeste" ;

qu'il résulte de l'audition de M. X... qu'il "sentait l'alcool sans toutefois être totalement ivre";

que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient retenir à la charge de Philippe B... la conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste sans contredire les termes de ces procès-verbaux d'audition sur lesquels ils ont fondé leur décision ;

"alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si la consommation retenue de "4 ou 5 bières" entre 21 heures et 0 heure pouvait causer une ivresse manifeste à 3 heures 30 et en ne prenant pas en considération les conditions de l'interpellation de Philippe B..., qui faisait valoir avoir cru à une agression dans la cabine téléphonique où il se trouvait, avoir été victime de violences de la part des fonctionnaires de police et avoir, d'ailleurs, de ce chef, déposé une plainte, tous faits de nature à expliquer son agitation et des "propos incohérents", la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 1 I, alinéas 1, 3 et 5, L. 1 II, alinéa 2, L. 14, 1°, et L. 15 I et III, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe B... coupable d'avoir, étant conducteur d'un véhicule, refusé de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique ;

"aux motifs que cette infraction n'est pas contestée par Philippe B... qui a indiqué qu'il avait refusé la prise de sang ainsi que de souffler dans l'éthylomètre, d'une part, parce qu'il n'avait rien à se reprocher et, d'autre part, parce qu'il avait été choqué par l'attitude des policiers à son égard ;

"alors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Philippe B... avait été interpellé dans une cabine téléphonique par des policiers auprès desquels une femme s'était réfugiée, se plaignant d'avoir été suivie par un individu;

qu'il n'en résulte aucune présomption de quelque infraction énoncée à l'article L. 14 du Code de la route ni la survenance d'un accident de la circulation;

que, dès lors, l'épreuve de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré et, par voie de conséquence, toute vérification destinée à établir la preuve de l'état alcoolique, étaient dépourvues de fondement légal;

qu'en déclarant, cependant, Philippe B... coupable d'avoir refusé de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique, la cour d'appel a violé l'article L. 14, alinéa 1er, du Code de la route" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, caractérisé en tous ses éléments, les délits de conduite en état d'ivresse manifeste et de refus de se soumettre aux vérifications de l'état alcoolique, dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Joly, Le Gall, Mme Simon conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84006
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 20 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1998, pourvoi n°97-84006


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84006
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