La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/1998 | FRANCE | N°97-83937

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 1998, 97-83937


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, contre le jugement du tribunal de police de METZ, du 10 juin 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Sur la

demande tendant à obtenir, aux fins de réplique, communication des réquisitions écrites du mini...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, contre le jugement du tribunal de police de METZ, du 10 juin 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Sur la demande tendant à obtenir, aux fins de réplique, communication des réquisitions écrites du ministère public :

Attendu qu'une telle requête est sans objet, dès lors que ces réquisitions, qui ont pour finalité, non pas de soutenir les poursuites contre le prévenu mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi pénale, ne sont présentées qu'oralement le jour de l'audience, comme le prévoit l'article 602 du Code de procédure pénale ;

Sur la demande de comparution personnelle devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation :

Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ; Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire;

qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;

Sur le neuvième moyen de cassation (numéroté huitième dans le mémoire) pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles L. 21 et R. 232 du Code de la route ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que les contraventions réprimées par l'article R. 232 du Code de la route ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule;

que la charge de la preuve de la culpabilité du prévenu incombe à la partie poursuivante ;

Attendu que, pour condamner André X... du chef d'excès de vitesse, le tribunal énonce que le prévenu conteste être le conducteur du véhicule dont la vitesse excessive a été enregistrée au moyen d'un cinémomètre couplé à un appareil de prise de vue;

que, cependant, le véhicule contrôlé ayant été loué par l'intéressé, il appartient à celui-ci de démontrer qu'il n'était pas, lors de la constatation de l'infraction, le conducteur du véhicule loué à son nom ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le Code de la route n'a institué, pour la contravention d'excès de vitesse, aucune présomption légale de culpabilité à la charge des propriétaires ou locataires de véhicules, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de police de Metz, en date du 10 juin 1997 ;

Et pour être jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Nancy, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Metz, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Joly, Mme Simon, M. Pelletier conseillers de la chambre, MM. Poisot, Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83937
Date de la décision : 08/04/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de METZ, 10 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 1998, pourvoi n°97-83937


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83937
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award